Dérogation au repos dominical selon les zones géographiques : la loi Macron modifie le régime actuel

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Dérogation au repos dominical selon les zones géographiques : la loi Macron modifie le régime actuel
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Afin de vous permettre de mieux saisir les différentes modifications apportées au travail dominical, nous allons vous proposer plusieurs articles consacrés aux nouvelles dispositions introduites par la loi Macron.

Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les changements apportés aux dérogations au repos dominical, selon la situation dans une zone géographique. 

Les 5 régimes permettant de déroger au repos dominical

Rappel d’un principe majeur 

L’article L 3132-3, modifié par la loi du 10/08/2009 (loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires) confirme que dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. 

Article L3132-3

Modifié par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

5 régimes dérogatoires 

Néanmoins, existent 5 régimes permettant de déroger au repos dominical (et que nos articles vont aborder en détails, afin de vous présenter les changements introduits par la loi Macron) :

  • Une dérogation dite « les dimanches du maire » dans les commerces de détail;
  • Une dérogation dans certaines zones géographiques;
  • Une dérogation dans les commerces de détails alimentaires ;
  • Une dérogation sur autorisation du préfet (fermeture préjudiciable au public ou au fonctionnement de l’établissement) ;
  • Une dérogation conventionnelle.

Dérogation attachée à des zones géographiques : le régime avant la loi Macron

Travail dans les PUCE 

La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 (réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires) plus communément appelée « loi sur le travail du dimanche », a créé un nouveau dispositif de dérogations au repos dominical dénommé « Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel » ou PUCE.

Ces périmètres sont délimités dans les unités urbaines de plus d’un million d’habitants.

Ces unités auront été délimitées au préalable par le préfet de région. Sont concernés les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans le périmètre d’usage de consommation exceptionnel. Ce périmètre est caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l’importance de la clientèle concernée et l’éloignement de celle-ci de ce périmètre.

Dans ce cadre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement, après autorisation administrative, pour tout ou partie du personnel. 

À défaut d’accord collectif ou de contreparties fixées par décision unilatérale de l’employeur, le régime de compensation minimum prévoit une rémunération doublée pour les heures travaillées le dimanche ainsi que l’attribution d’un repos compensateur. 

Article L3132-25-1

Créé par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.

 Nota : dans ces zones, le travail du dimanche repose sur la base du volontariat. 

Communes et zones touristiques 

Sont plus précisément concernés les établissements de vente au détail situés dans :

  • Les communes d'intérêt touristiques ou thermales ;
  • Les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel. 

Dérogation attachée à des zones géographiques : le régime selon la loi Macron

Instauration de 4 nouvelles zones géographiques  

4 nouvelles zones sont instaurées :

  • Les ZTI (Zones Touristiques Internationales) délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire ;
  • Les ZT (Zones Touristiques) caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes ;
  • Les ZC (Zones Commerciales) caractérisées pas une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes ;
  • Certaines gares qui ne seraient pas incluses dans une ZTI. 

Extrait de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Article 242
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le sous-paragraphe 2 devient le sous-paragraphe 3 ;
2° Il est rétabli un sous-paragraphe 2 intitulé : « Dérogations sur un fondement géographique » et comprenant les articles L. 3132-25 à L. 3132-25-6 ;
3° Au début du sous-paragraphe 2, tel qu'il résulte du 2°, il est ajouté un article L. 3132-24 ainsi rétabli :
« Art. L. 3132-24. - I. - Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
« II. - Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.
« III. - Trois ans après la délimitation d'une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d'ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 243
Les deux premiers alinéas de l'article L. 3132-25 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. »

Article 244
L'article L. 3132-25-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-1. - Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Article 249
L'article L. 3132-25-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-6. - Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés, autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans l'une des zones mentionnées à l'article L. 3132-24 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l'affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4.
« Les avis requis en application du premier alinéa du présent article sont réputés donnés à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes et des organisations concernées. »

Quelques précisions sur les 4 nouvelles zones géographiques  

  • Les ZTI : 

Ces ZTI ((Zones Touristiques Internationales) sont caractérisées par un rayonnement international, d'une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.

Certaines zones dont déjà identifies selon nos sources et compteraient ainsi les Champs-Elysées, le boulevard Haussmann et les villes côtières comme Nice, Cannes ou Deauville.

Les premières ZTI devraient être définies dans le courant du mois de septembre 2015. 

  • Les ZT : 

Les ZT (Zones Touristiques) sont  caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes. 

  • Les ZC: 

Les ZC (Zones Commerciales) sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière.

  • Les gares : 

Sont plus particulièrement concernés les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans une ZTI.

Les gares visées par la loi Macron sont celles qui peuvent revendiquer une affluence exceptionnelle de passagers.

Elles seront fixées par un arrêté conjoint des ministres des transports, du travail et du commerce (après avis du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunal dont la commune est membre et des partenaires sociaux dans un délai de 2 mois). La liste sera arrêtée définitivement en septembre.

Sont notamment évoquées les gares suivantes :

  • Certaines gares parisiennes, comme la gare du Nord, la gare Montparnasse, la gare de Lyon, de l’Est, la gare d’Austerlitz ou la gare Saint-Lazare ;
  • Certaines gares de province, comme celle de Bordeaux Saint-Jean, de Marseille Saint-Charles, de Lyon Part-Dieu… 

Un dispositif commun 

Pour ces 4 zones, les principes suivants sont applicables de façon identique : 

  • Obligation de justifier d’un accord collectif 

Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les établissements situés dans les 4 zones précitées devront être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu par un représentant élu du personnel (dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L 5125-4 du Code du travail, idem accords de maintien dans l’emploi).

  • Contenu de l’accord 

Quelle que soit sa forme, les accords précités doivent prévoir une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

Ainsi, l’accord fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical.

  • Régime particulier pour les établissements de moins de 11 salariés 

Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord territorial, les dérogations au repos dominical supposent une consultation par l'employeur des salariés concernés et l'approbation de la majorité d'entre eux.

  • Et pour les entreprises qui franchissent le seuil de 11 salariés ? 

La loi Macron apporte une précision à ce sujet, en indiquant qu’en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’obligation d’être couvert par un accord collectif ne s'applique qu'à compter de la 3ème année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement atteint ce seuil.

  • Le principe du volontariat 

Concrètement, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront travailler le dimanche.

Cette règle du volontariat implique aussi que l’éventuel refus du salarié de travailler un dimanche, ne doit donner lieu à aucune mesure discriminatoire, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement et ne peut être invoqué pour motiver un refus d'embauche.

  • Compensation et contreparties 

Elles sont fixées par l’accord collectif, ou, à défaut, dans les entreprises de moins de 11 salariés, approuvées par la majorité des salariés concernés. 

Extrait de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Article 246
I. - L'article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 3132-20 » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. - Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4.
« Les accords collectifs de branche, de groupe, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.
« L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6.
« L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
« Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux.
« En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil.
« III. - Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. »
II. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels dont les stipulations s'appliquent aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services ouvrent des négociations sur les thèmes mentionnés aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La gestion des anciennes zones 

  • Les PUCE

L’article 257 de la loi Macron indique que :

  • Les anciens accords collectifs et décisions unilatérales de l’employeur restent applicables jusqu’au 1er jour du 24e mois suivant la publication de la loi Macron, ce qui laisse un délai de 2 ans aux entreprises pour se mettre en conformité ;
  • Si au cours de cette période, un accord collectif conforme à la nouvelle législation est signé, il remplace dès sa signature toute décision unilatérale qui serait encore en vigueur. 
  • Communes et zones touristiques 

L’article 257, I, de la loi Macron est très précis à ce sujet, ces zones constituent de plein droit des ZT (Zones Touristiques).

Néanmoins, les établissements déjà situés dans ces zones à la date de publication de la loi (7 août 2015) ne seront soumis au « nouveau régime la loi Macron » qu’à compter du 1er jour du 24ème mois suivant la publication de la loi au JO, soit un délai de 2 ans. 

Extrait de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Article 257
I. - Les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant cette publication.
II. - Les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l'article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les accords collectifs et les décisions unilatérales de l'employeur mentionnés à l'article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu'au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Au cours de cette période, lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.
III. - L'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.
Par dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.

Références

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

LOI n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires, JO du 11 août 2009