Travail dominical : les autres modifications apportées par la loi Macron

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Travail du dimanche

Travail dominical : les autres modifications apportées par la loi Macron
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans de précédentes actualités, nous vous avons proposé les modifications apportées par la loi Macron sur le régime dérogatoire au repos dominical selon les zones géographiques et en application du régime des dimanches du maire.

Nous abordons aujourd'hui les 3 autres régimes dérogatoires, dans leur version « avant la loi » et « depuis la loi ». 

Petit rappel : les 5 régimes dérogatoires

Selon le code du travail, le repos est donné prioritairement le dimanche, existent néanmoins 5 régimes dérogatoires, à savoir :

  • Une dérogation dite « les dimanches du maire » dans les commerces de détail;
  • Une dérogation dans certaines zones géographiques;
  • Une dérogation dans les commerces de détails alimentaires ;
  • Une dérogation sur autorisation du préfet (fermeture préjudiciable au public ou au fonctionnement de l’établissement) ;
  • Une dérogation conventionnelle.

2 Dérogations

Les commerces de détail alimentaires 

  • Régime avant la loi Macron 

Cette dérogation permet aux établissements d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures.

Concernant les compensations, existent 2 régimes :

  • Celui des salariés de moins de 21 ans logés chez leur employeur, qui bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi ;
  • Celui des autres salariés, qui bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière. 

Article L3132-13

Modifié par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.

Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.

Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.

Article R3132-8

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail.

  • Régime depuis la loi Macron 

L’article 251 de la loi Macron complète l’article L 3132-13.

Ainsi, dans les commerces de détails alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400m², les salariés concernés bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. 

De plus, l’article 248 de la loi précise que les commerces de détail alimentaire situés dans une ZTU ou dans une des nouvelles gares « d’affluence exceptionnelle » sont soumis pour la période s’achevant à 13 heures aux dispositions prévues par l’article L 3132-13. Après 13 heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel dans les conditions applicables à ces zones. 

Extrait de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Article 251
L'article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »

Article 248
L'article L. 3132-25-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 ou dans les emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6 sont soumis, pour la période du dimanche s'achevant à treize heures, à l'article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités définies aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4. »

Dérogation sur autorisation du préfet (fermeture préjudiciable au public ou au fonctionnement de l’établissement)

Régime avant la loi Macron 

Cette dérogation repose sur le fait que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés serait :

  • Préjudiciable au public ;
  • Ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement.

Le repos hebdomadaire peut dès lors être accordé dans l'un des cas suivants :

  • Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
  • Du dimanche midi au lundi midi ;
  • Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
  • Par roulement à tout ou partie des salariés.  

Article L3132-20

Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :

1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;

2° Du dimanche midi au lundi midi ;

3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

4° Par roulement à tout ou partie des salariés.

À défaut d’accord collectif ou de contreparties fixées par décision unilatérale de l’employeur, le régime de compensation minimum prévoit une rémunération doublée pour les heures travaillées le dimanche ainsi que l’attribution d’un repos compensateur.

Article L3132-25-3

Créé par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

 Nota : dans ce cadre, le travail du dimanche repose sur la base du volontariat.

Régime depuis la loi Macron 

L’article 241 de la loi Macron stipule que les autorisations prévues à l’article L 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder 3 ans, après avis du conseil municipal, des partenaires sociaux et des chambres consulaires, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune. 

De son côté, l’article 246 de la loi Macron précise que l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical, nouvelle disposition qui prend sa place au sein de l’article L 3132-25-3 (III) dans sa version modifiée. 

Extrait de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Article 241
I. - L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Autres dérogations au repos dominical ».
II. - L'article L. 3132-21 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 3132-21. - Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.
« En cas d'urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l'autorisation prévue au même article L. 3132-20 n'excède pas trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas requis. »

Article 246
I. - L'article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 3132-20 » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. - Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4.
« Les accords collectifs de branche, de groupe, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.
« L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6.
« L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.
« Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux.
« En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil.
« III. - Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. »
II. - Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels dont les stipulations s'appliquent aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services ouvrent des négociations sur les thèmes mentionnés aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Dérogation conventionnelle

2 cas peuvent être identifiés comme suit : 

  • Le travail en continu dans les industries ou les entreprises industrielles ;
  • Le travail sous la forme « d’équipes de suppléances ». 

Le travail en continu dans les industries ou les entreprises industrielles 

  • Régime avant la loi Macron 

Dans ce cadre une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

A défaut, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. 

Sauf usage ou dispositions conventionnelles plus favorables, il n’existe pas de contrepartie attribuée aux salariés concernés. 

Article L3132-14

Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article R3132-9

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues à l'article L. 3132-14, l'organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

  • Régime depuis la loi Macron 

Aucune modification n’est apportée par la loi Macron sur ce régime dérogatoire.

Le travail sous la forme « d’équipes de suppléances » 

  • Régime avant la loi Macron 

Dans les industries ou entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en 2 groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au 1er  groupe.

A défaut, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. 

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe. 

Article L3132-16

Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe.

  • Régime depuis la loi Macron 

Aucune modification n’est apportée par la loi Macron sur ce régime dérogatoire.

Référence

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015