Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans une actualité du mois de mars 2015, nous vous indiquions que le projet de loi Macron abordait, outre le travail dominical ou en soirée, l’emploi des travailleurs handicapés en cherchant des pistes pour le développer.
Vous pouvez d’ailleurs retrouver cette actualité en cliquant ici.
Lire aussi : Développer l'emploi des travailleurs handicapés selon le projet de loi « Macron » Actualité
Nous achevons aujourd’hui notre série d’articles concernant le projet de loi Macron. Ce sont les mesures tendant à développer l’emploi des travailleurs handicapés que nous abordons aujourd’hui, dispositions qui devraient ...
La loi Macron étant désormais publiée au JO du 7 août 2015, nous vous proposons de découvrir les 3 nouvelles manières dont vont disposer les entreprises pour remplir leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Conclure des contrats avec des travailleurs indépendants handicapés
L’article 272 de la loi Macron ouvre une nouvelle possibilité aux entreprises comptant un effectif d’au moins 20 salariés, de remplir leur obligation légale d’emploi de travailleurs handicapés.
La situation avant la loi Macron
L’article L 5212-6 du code du travail indique que l’employeur peut s’acquitter, partiellement car dans la limite de 50% de l’obligation d’emploi, en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :
- Des EA (Entreprises Adaptées) ;
- Des CDTD (Centres de Distribution de Travail à Domicile) ;
- Des ESAT (Etablissements ou Services d'Aide par le Travail).
Article L5212-6
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :
1° Soit des entreprises adaptées ;
2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;
3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail.
Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.
Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
Article R5212-9
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 5212-6, ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 5212-2.
La situation depuis la loi Macron
L’article 272 de la loi complète l’article L 5212-6 en y ajoutant les contrats conclus avec des travailleurs indépendants handicapés.
Dans ce cas, cet acquittement partiel est déterminé en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants, ou de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social.
Cet acquittement partiel nécessite la publication d’un décret.
Périodes de mise en situation professionnelle
La situation avant la loi Macron
Disposition non légalement prévue.
La situation depuis la loi Macron
L’article 273 de la loi Macron indique que l'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Cet acquittement est toutefois limité à 2% de l’effectif total de l’établissement (NDLR : limitation identique à celle actuellement en vigueur pour l’accueil des stagiaires, selon article L 5212-7).
Article L5212-7
Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 17
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
Précisons qu’un décret viendra préciser les modalités et les limites de cet acquittement partiel prévu désormais au sein de l’article L 5212-7-1 nouvellement instauré dans le code du travail.
Les stages « parcours de découverte »
La situation avant la loi Macron
Disposition non légalement prévue.
La situation depuis la loi Macron
L’article 274 de la loi Macron complète l’article L 5212-7 (initialement prévu par l’accueil de stagiaires) en y ajoutant désormais également les stages « parcours de découverte » ou « périodes d’observation » effectués au collège et au lycée par des élèves de moins de 16 ans, disposant d'une convention de stage, et pour lesquels est versée :
- La prestation de compensation du handicap ;
- L’allocation compensatrice pour tierce personne ;
- Ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Ces périodes pourront être prises en compte au même titre que les stages actuellement, toujours dans la limite de 2% de l’effectif de l’établissement.
Les 3 articles de la loi Macron concernés
Extrait de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015
Section 4 : Mesures relatives au développement de l'emploi des personnes handicapées et aux contrats d'insertion
Article 272
L'article L. 5212-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « fournitures » est remplacé par le mot : « fourniture, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1. » ;
3° Après le mot : « établissements », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »Article 273
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complétée par un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-7-1. - L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.
« Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 5212-7.
« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. »Article 274
Après le premier alinéa de l'article L. 5212-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. »
Référence
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015