Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La publication de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, au JO du 18 août 2015, marque l’entrée en vigueur de l’indemnité kilométrique vélo.
Le code du travail, de la sécurité sociale et du code général des impôts sont modifiés en conséquence, avec effet au 1er juillet 2015, ce que nous vous proposons de découvrir dans le présent article dans lequel nous évoquons également la réduction d’impôt dont pourront bénéficier les entreprises pour mise à disposition d’une flotte de vélos.
Indemnité kilométrique vélo
Un versement facultatif
Ainsi que l’indique le nouvel article L 3261-3-1 nouvellement inséré dans le code du travail, la prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, se fait :
- Sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo " (dont le montant sera fixé par décret à venir) ;
- Et dans les conditions prévues à l’article L 3261-4 du code du travail, soit la prise en charge des frais de transports personnels du salarié.
Une prise en charge « organisée »
La prise en charge des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une indemnité kilométrique vélo sera mise en œuvre :
- Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1 (NDLR : là où existent des délégués syndicaux) : par accord d’entreprise ;
- Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Article L3261-3-1 (version en vigueur au 1er juillet 2015)
Créé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 50
L'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret.
Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 et avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain.
Article L3261-4
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre :
1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
NOTA :
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 article 20 IV : Les articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du code du travail s'appliquent sans préjudice des dispositions des conventions et accords collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Cumul possible
Ainsi que l’indique l’article 50 de la loi, cette indemnité kilométrique vélo peut se cumuler (dans des conditions fixées par décret à venir) :
- Avec la prise en charge (rappelons-le, obligatoire) des frais de transports publics prévue à l’article L 3261-2 du code du travail ;
- Avec la prise en charge (rappelons-le, obligatoire) des titres d’abonnement aux services publics de location de vélo visée à l’article L 3261-2 du code du travail ;
- Avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain.
Article L3261-2
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Régime social de la participation employeur
Un nouvel article est ajouté au code de la sécurité sociale, il prévoit que la participation de l’employeur soit exonérée de cotisations sociales dans la limite d’un montant qui sera fixé par décret à paraître.
Article L131-4-4 (version en vigueur au 1er juillet 2015)
Créé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 50
La participation de l'employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d'un montant défini par décret.
Régime fiscal de la participation employeur
L’article 50 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte complète l’article 81 du CGI, permettant ainsi d’en conclure que l’indemnité kilométrique vélo versée par l’employeur soit exonérée d’impôt sur le revenu (NDLR : nous remarquerons que la loi ne prévoit pas une limite à la valeur de l’indemnité kilométrique vélo, ce point nécessiterait selon nous une précision de l’administration).
Concrètement, au 1er juillet 2015, le a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots suivants : « ainsi que celui résultant de l'indemnité kilométrique pouvant être versée par l'employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique ».
Article 81 (version en vigueur au 1er juillet 2015)
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 50
Sont affranchis de l'impôt : (…)
19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail, ainsi que celui résultant de l'indemnité kilométrique pouvant être versée par l'employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique ; (…)
Extrait de la loi :
Article 50
I.-Après l'article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-3-1.-L'employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une “ indemnité kilométrique vélo ”, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 et avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
II.-Après l'article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-4.-La participation de l'employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d'un montant défini par décret. »
III.-Le a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : «, ainsi que celui résultant de l'indemnité kilométrique pouvant être versée par l'employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique ».
IV.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale.
V.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI.-Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.
Réduction d’impôt sur les sociétés
Dans une certaine limite
L’article 39 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, instaure une réduction d’impôt :
- Égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos ;
- Dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos.
Imputation
La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais ont été générés.
Et si la réduction d’impôt est > impôt dû ?
L’article 39 de la loi indique alors que lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
Entrée en vigueur
Les dispositions concernant ce nouveau crédit d’impôt entrent en vigueur le 1er janvier 2016, tout en précisant qu’un décret est à venir afin de préciser les modalités d'application, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
Extrait de la loi :
Article 39
I.-Après le 7° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos
« Art. 220 undecies A.-I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos.
« II.-La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
« III.-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Une valeur de 0,25 €/ km ?
Désormais, nous attendons la publication du décret qui fixera le seuil d’exonération sociale de l’indemnité kilométrique vélo, une valeur forfaitaire de 0,25 € par kilomètre parcouru avait été envisagée selon nos sources avant la publication de la loi.
C’est d’ailleurs cette valeur qui avait été retenue dans le cadre de l’expérimentation de l’indemnité kilométrique vélo (1 des 25 mesures du Plan d’action « mobilités actives » présenté en mars 2014), qui s’était déroulée du 1er juin au 1er novembre 2014 et avait concerné plus de 8.000 salariés répartis dans 18 entreprises volontaires.
Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous informer lors de la publication du décret, permettant ainsi la pleine application de la nouvelle " indemnité kilométrique vélo ".
Référence
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JO du 18 août 2015