La loi Rebsamen modifie le régime des fins de contrats CDD des salariés protégés

Actualité
CDD

La loi Rebsamen modifie le régime des fins de contrats CDD des salariés protégés
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Nouvel article consacré aux dispositions contenues dans la loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen), publiée au JO du 18 août 2015.

Nous abordons cette fois le cas particulier de l’arrivée au terme des contrats CDD des salariés protégés. 

Le régime en vigueur avant la loi

Comme cela est le cas en cas de licenciement, l’arrivée au terme d’un contrat CDD oblige les employeurs à observer des règles particulières.

Demande autorisation inspection du travail 

Lorsqu’un contrat CDD concerne un salarié protégé, l’employeur doit obligatoirement obtenir l’autorisation de l’inspection du travail pour mettre fin au contrat.

Cette demande doit être formulée 1 mois avant l’arrivée du terme, et l’inspection du travail statue avant la date du terme du contrat. 

Nous noterons que cette obligation s’impose à l’employeur, même si le renouvellement est impossible. 

Une affaire récemment abordée par la Cour de cassation le confirme.

Cour de cassation du 23/10/2012 arrêt 11-19210

Nous avons consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

Article L2421-8

L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.

L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

Quelle que soit la durée du contrat CDD ! 

La demande d’autorisation doit être respectée, quelle que soit la durée du contrat, y compris pour un contrat de… 3 jours !

Cour de cassation 11/12/2001 N° de pourvoi: 99-43799

Pas de demande d’autorisation 

L’employeur n’a pas l’obligation de saisir l’inspection du travail, lorsque le salarié fait acte de candidature moins de 1 mois avant le terme du contrat.

Cour de cassation du 28/05/2003 N° de pourvoi: 02-60006

Les sanctions 

Si l’employeur ne remplit pas son obligation, il peut alors être condamné à verser au salarié les sommes suivantes :

  • Une indemnité au titre de la violation du statut protecteur, correspondant aux salaires que le salarié aurait perçu entre le lendemain du terme du contrat et l’expiration de la période de protection ;
  • Une indemnité au titre du défaut de saisine de l’inspection du travail (valeur estimée par les juges). 

Nota :

Si le salarié retrouve un emploi pendant la période de protection concernée par l’indemnité au titre de la violation du statut protecteur, les salaires éventuellement perçus chez le nouvel employeur ne viennent pas en déduction de l’indemnité.

On considère que l’indemnité au titre de la violation du statut protecteur a la qualité d’indemnité « forfaitaire ». 

Lorsque l’inspecteur du travail constate que le non-renouvellement à son terme du CDD constitue une mesure discriminatoire, le contrat doit être requalifié en CDI.

Cour de cassation du 27/09/2007 N° de pourvoi: 06-41086

Le nouveau régime depuis la loi

L’article 49 de la loi insère un nouvel article au sein du code du travail (article L. 2421-8-1) concernant les procédures applicables au salarié protégé titulaire d'un contrat CDD de travail à durée déterminée. 

Ainsi, pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, à savoir la demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail). 

Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 19 août 2015. 

Extrait de la loi  n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

Article 49
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2421-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2421-8-1. - Pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée. »

Référence

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015