Stages concernés par la réforme de la loi du 10 juillet 2014 : l’ACOSS donne des précisions

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Stages concernés par la réforme de la loi du 10 juillet 2014 : l’ACOSS donne des précisions
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Nouvel article reposant sur les récentes précisions apportées par la circulaire de l’ACOSS datée du 2 juillet 2015, mais mise en ligne seulement le 27 juillet 2015, nous vous proposons cette fois un focus sur les stages concernés par la réforme de 2014, et ceux qui ne le sont pas. 

Champ d’application du statut de stagiaire

En application de l’article L. 331-4 du code de l’éducation, la scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires, des périodes de formation dans établissements d’accueil :

  • Entreprises ;
  • Associations ;
  • Administrations ou collectivités territoriales en France ou à l'étranger. 

Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation et sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Article L331-4

La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Sont ainsi concernés les stages, obligatoires ou non :

  • D’initiation ;
  • De formation ou de complément de formation ;
  • Ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail ;
  • Et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle. 

Stages intégrés à un cursus scolaire ou universitaire

Selon les articles L 124-3 et D 124-1 du code de l’Éducation, font partie d’un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, les stages qui remplissent les 2 conditions suivantes :

  • La finalité et les modalités du stage sont définies dans l’organisation de la formation ;
  • Le stage fait l’objet d’une restitution de la part de l’étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l’établissement.

Article L124-3

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1

Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation en établissement ainsi que les modalités d'encadrement de la période de formation en milieu professionnel ou du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.

Article D124-1

Créé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1

Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes :
1° Les finalités, les modalités de mise en œuvre et l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel sont définies conformément aux dispositions de l'article D. 331-15 du présent code et de l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
2° Les finalités et les modalités de mise en œuvre des stages sont définies dans les textes réglementaires relatifs à l'organisation des formations. Les stages font l'objet d'une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement et à attribution de crédits européens, le cas échéant.

Le bénéfice de la législation est lié à la signature d’une convention

Il s’agit d’une convention tripartite obligatoire, prévue par les articles L. 124-1 à L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-11 du code de l’Éducation. 

Interdiction de conclure une convention pour certains cas 

Aucune convention de stage ne peut être conclue pour :

  • Remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ;
  • Exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent ;
  • Faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
  • Occuper un emploi saisonnier. 

Il est, par ailleurs, interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

La conclusion d’une convention ne fait pas obstacle à l’examen par les URSSAF des conditions dans lesquelles le stage s’effectue réellement et qui pourraient donner lieu, le cas échéant, à requalification en salariat.

En outre, elle conditionne l’application de la franchise de cotisations qui est appréciée au moment de la signature de la convention. 

Les parties signataires de la convention 

  • Les stagiaires 

Est visé par l’obligation de signature d’une convention de stage tout élève ou étudiant préparant un diplôme de l’enseignement supérieur sous réserve que le stage ne donne pas lieu à versement d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1 CSS.

Sont notamment visés :

  • Les élèves préparant un diplôme de l’enseignement technologique ;
  • Les élèves d’IUT ;
  • Les élèves ingénieurs ;
  • Les élèves des écoles de commerce et de gestion ;
  • Les étudiants préparant un diplôme universitaire (DEUG, licence, master…) ;
  • Les élèves des centres médicaux-éducatifs ;
  • Les élèves avocats (c’est-à-dire non titulaires du CAPA) ;
  • Les élèves architectes (stage dit "ouvrier et/ou de chantier", stage de "première pratique" en France ou à l’étranger, stage de formation pratique) ;
  • Les élèves des écoles hôtelières ;
  • Les élèves infirmières ;
  • Les stages d'initiation aux soins infirmiers pour les étudiants admis en 2ème année de médecine ou odontologie. 

Sont exclus : les stagiaires visés à l’article L. 4153-1 (2°) du code du travail, pour lesquels la loi a d’ores et déjà organisé et encadré strictement les modalités de réalisation du stage. Il s’agit pour l’essentiel des stages dits de « découverte » ou « d’observation » réalisés par les élèves de 3ème en enseignement secondaire.

Article L4153-1

Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 16

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ; (…)

  • Les organismes d’accueil 

La loi 2014-788 du 10 juillet 2014 vise les périodes de formation et les stages effectués en « milieu professionnel ». 

La circulaire de l’ACOSS précise qu’en évoquant le « milieu professionnel », il faut entendre entreprise à but lucratif ou non lucratif et organismes de droit public.

Sont ainsi concernés par l’obligation de signer une convention tripartite répondant aux conditions fixées par la loi et les décrets d’application :

  • Les entreprises privées ;
  • Les associations ;
  • Et les organismes de droit public (administrations). 

L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. 

  • Les établissements d’enseignement concernés 

Selon les termes de la loi 2014-788 du 10 juillet 2014, la présence d’un établissement d’enseignement est obligatoire dans la convention.

Les établissements d’enseignement publics et les établissements d’enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages élaborent, en concertation avec les organismes d’accueil intéressés, la convention de stage sur la base d’une convention type.

Chaque enseignant référent ne peut suivre plus de 16 stagiaires simultanément. 

Précision : la convention doit également être signée par l’enseignant référent et le tuteur de stage. 

Les stagiaires qui ne sont pas concernés par la loi de 2014

Pour certaines formations, la dénomination de « stagiaire » résulte des règles spécifiques à une profession et n’est pas compatible avec l’application de la loi 2014-788 du 10 juillet 2014. 

Sont ainsi concernés :

  • Les stagiaires huissiers qui accomplissent un stage professionnel rémunéré et sont salariés de l’étude d’huissier ;
  • Les notaires stagiaires ;
  • Les stagiaires greffiers dont la formation, dispensée par l’Ecole nationale des greffes (ENG) de Dijon, est rémunérée ;
  • Les étudiants en médecine participant à l’activité hospitalière, appelés étudiants hospitaliers rémunérés par le groupe hospitalier auquel l'Université est rattachée (ils sont salariés sous contrat à durée déterminée, rattachés à une caisse de sécurité sociale non étudiante, et cotisent pour la retraite). Les stages d’internat sont également exclus du champ d’application de la loi du 10 juillet 2014 ;
  • Les stagiaires de la réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ;
  • Les professeurs des écoles stagiaires ;
  • Les géomètres-experts stagiaires inscrits au registre des stages bénéficiant d’un contrat de travail.  

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042

I. Champ d’application du statut de stagiaire issu de la réforme du 10 juillet 2014 (Art. L. 124-1 du code de l’Education)

En application de l’article L. 331-4 du code de l’éducation auquel renvoie la loi du 10 juillet 2014, la scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Sont concernés les stages d'initiation, de formation ou de complément de formation, obligatoires ou non, ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle.

Il s’agit de stages intégrés à un cursus de formation ; ces stages font l’objet d’une convention tripartite obligatoire (B) et leur durée totale maximale est de 6 mois (C).

A) Stages intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire (L. 124-3 et D. 124-1 code de l’Education)

Font partie d’un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, les stages qui remplissent deux conditions :

- la finalité et les modalités du stage sont définies dans l’organisation de la formation ;

- le stage fait l’objet d’une restitution de la part de l’étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l’établissement.

B) Une convention tripartite obligatoire (art. L. 124-1 à L. 124-5 et L. 124-7 à L. 124-11 du code de l’Education)

Sous réserve des précisions apportées ci-après, seuls les stages donnant lieu à la signature d’une convention tripartite peuvent bénéficier de la législation susvisée.

Aucune convention de stage ne peut être conclue pour :

- remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement,

- exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent,

- faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise,

- occuper un emploi saisonnier.

Il est, par ailleurs, interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.

La conclusion d’une convention ne fait pas obstacle à l’examen par les URSSAF des conditions dans lesquelles le stage s’effectue réellement et qui pourraient donner lieu, le cas échéant, à requalification en salariat.

En outre, elle conditionne l’application de la franchise de cotisations qui est appréciée au moment de la signature de la convention.

1) Les parties à la convention

a) Les stagiaires

Est visé par l’obligation de signature d’une convention de stage tout élève ou étudiant préparant un diplôme de l’enseignement supérieur sous réserve que le stage ne donne pas lieu à versement d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1 CSS.

Sont notamment visés :

les élèves préparant un diplôme de l’enseignement technologique ;

les élèves d’IUT ;

les élèves ingénieurs ;

les élèves des écoles de commerce et de gestion ;

les étudiants préparant un diplôme universitaire (DEUG, licence, master…) ;

les élèves des centres médicaux-éducatifs ;

les élèves avocats (c’est-à-dire non titulaires du CAPA) ;

les élèves architectes (stage dit "ouvrier et/ou de chantier", stage de "première pratique" en France ou à l’étranger, stage de formation pratique) ;

les élèves des écoles hôtelières ;

les élèves infirmières ;

les stages d'initiation aux soins infirmiers pour les étudiants admis en 2ème année de médecine ou odontologie.

Sont exclus : les stagiaires visés à l’article L. 4153-1 (2°) du code du travail. L’obligation de signer une convention tripartite conclue dans les conditions de l’article 1 de la loi et son décret d’application ne s’applique pas à ces stagiaires pour lesquels la loi a d’ores et déjà organisé et encadré strictement les modalités de réalisation du stage. Il s’agit pour l’essentiel des stages dits de « découverte » ou « d’observation » réalisés par les élèves de 3ème en enseignement secondaire.

Il convient de noter que pour certaines formations, la dénomination de stagiaire résulte des règles spécifiques à une profession et n’est pas compatible avec l’application de la loi du 10 juillet.

Tel est le cas :

- des stagiaires huissiers qui accomplissent un stage professionnel rémunéré et sont salariés de l’étude d’huissier ;

- des notaires stagiaires ;

- des stagiaires greffiers dont la formation, dispensée par l’Ecole nationale des greffes (ENG) de Dijon, est rémunérée ;

- des étudiants en médecine participant à l’activité hospitalière, appelés étudiants hospitaliers rémunérés par le groupe hospitalier auquel l'Université est rattachée (ils sont salariés sous contrat à durée déterminée, rattachés à une caisse de sécurité sociale non étudiante, et cotisent pour la retraite). Les stages d’internat sont également exclus du champ d’application de la loi du 10 juillet 2014 ;

- des stagiaires de la réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ;

- des professeurs des écoles stagiaires ;

- des géomètres-experts stagiaires inscrits au registre des stages bénéficiant d’un contrat de travail.

b) Les organismes d’accueil (art. L. 124-8 et L. 124-11 code de l’Education)

La loi vise les périodes de formation et les stages effectués en « milieu professionnel ».

Par « milieu professionnel », il faut entendre entreprise à but lucratif ou non lucratif et organismes de droit public.

Sont ainsi concernés par l’obligation de signer une convention tripartite répondant aux conditions fixées par la loi et les décrets d’application :

- les entreprises privées ;

- les associations ;

- les organismes de droit public (administrations).

La loi fixe une limitation du nombre de stagiaires accueillis dans un même organisme (correspondant à un pourcentage de l’effectif de l’organisme d’accueil).

Par dérogation, l'autorité académique fixe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le nombre de stagiaires qui peuvent être accueillis dans un même organisme d'accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu'ils préparent.

L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.

L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire.

La loi prévoit un renforcement du contrôle de l’inspection du travail et l’instauration d’une amende administrative en cas de non respect des règles afférentes à l’encadrement des stages (nombre maximum de stagiaires accueillis simultanément par un même organisme, désignation d’un tuteur, durée de présence et de repos…).

c) Les établissements d’enseignement concernés (Art. D. 124-3 et D. 124-5 du code de l’Education)

Les termes de la loi et du décret imposent la présence d’un établissement d’enseignement partie à la convention. Les établissements d’enseignement publics et les établissements d’enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou les étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages élaborent, en concertation avec les organismes d’accueil intéressés, la convention de stage sur la base d’une convention type.

Chaque enseignant référent ne peut suivre plus de seize stagiaires simultanément.

A noter que le décret précise que la convention doit également être signée par l’enseignant référent et le tuteur de stage.

Références

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042 du 2 juillet 2015, mise en ligne le 27 juillet 2015

LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014