Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
L’article 4 de la loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen), instaure un nouvel entretien individuel qui concerne les représentants du personnel, au début du mandat.
Le présent article vous en dit plus…
Exercice du droit syndical : les conditions avant la loi
L’article L 2141-5 du code du travail, modifié par la loi LDSTT du 20 août 2008, indique qu’il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Article L2141-5
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 7
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Exercice du droit syndical : les conditions depuis la loi
Modification concernant le contenu de l’accord
Le second de l’article L 2141-5 est remplacé par le contenu suivant :
« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »
Un nouvel entretien individuel
L’article 4 de la loi Rebsamen complète cet article du code du travail, en y ajoutant désormais un entretien individuel concernant :
- Le représentant du personnel titulaire ;
- Le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical.
A la demande de qui et quand ?
Cet entretien intervient :
- A la demande du salarié concerné ;
- Au début de son mandat.
Et pour les élus suppléants ?
N’étant pas visés par la loi, les élus suppléants ne pas concernés par ce nouvel entretien.
Objet entretien individuel
Il porte sur :
- Les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Accompagnement et lien avec l’entretien professionnel
Le représentant peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise (collègue de travail, délégué du personnel, délégué syndical).
La possibilité pour l’employeur d’être accompagné lors de cet entretien n’est pas prévue par la loi.
D’autre part, cet entretien n’a pas vocation à se substituer à l'entretien professionnel (prévu tous les 2 ans avec un autre entretien tous les 6 ans) instauré récemment par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (publiée au JO du 6 mars 2014).
Modification de l’étendue de l’entretien professionnel
Un autre alinéa est ajouté à l’article L 2141-5 par l’article 4 de la loi.
Cet alinéa indique que lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement :
- Alors l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Entrée en vigueur
Toutes les mesures que nous venons d’aborder, entrent en vigueur à compter du 19 août 2015.
- Version code du travail au 19 août 2015
Article L2141-5
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 4
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Extrait de la loi :
Article 4
L'article L. 2141-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
« Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. »
Références
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, JO du 21 août 2008
LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014