Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir les dispositions de la loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen), concernant la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle.
Rappel de la situation avant la loi
Reconnaissance selon tableau des maladies
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Reconnaissance « hors tableau »
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'au moins 25%.
C’est ainsi que le burn-out peut être reconnu comme maladie professionnelle.
Article L461-1
Modifié par Loi 98-1194 1998-12-23 art. 40 I 1° JORF 27 décembre 1998
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
La nouvelle situation depuis la loi
L’article L 461-1 est désormais modifié par l’article 27 de la loi, qui ajoute un alinéa évoquant des « pathologies psychiques ».
Concrètement, ces pathologies psychiques pourront faire l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle dans les conditions suivantes :
- Ces pathologies ne seront pas désignées dans un tableau de maladies professionnelles ;
- Elles seront prises en compte via le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles (hors tableau) supposant que :
- La pathologie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
- Que cette pathologie ait entrainé soit le décès de cette victime ou de son incapacité permanente à un taux fixé par décret ;
- La CPAM (après saisine de la victime ou des ayants-droits du médecin conseil) reconnaisse l’origine professionnelle après avis motivé de la CRRMP (Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles).
Il est précisé que des modalités spécifiques de traitement de ces dossiers seront fixées par voie réglementaire.
Article L461-1
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 27
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Extrait de la loi :
Article 27
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Une suite attendue…
Même si le burn-out ou « pathologies psychiques » est désormais clairement inscrit au sein du code de l’article L 461-1 du code de la Sécurité sociale, il ne fait toutefois pas pour l’instant l’objet d’une inscription au tableau des maladies professionnelles.
Comme nous vous l’avons indiqué précédemment, la prise en compte comme maladie professionnelle se fera via ce le « système complémentaire de reconnaissance professionnelle », exigeant que ce soit le salarié (ou ses ayants-droits) qui en fasse la demande.
L’article 33 de la loi Rebsamen précise ainsi que Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur :
- L’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ;
- Ou l'abaissement du seuil d'incapacité permanente (actuellement fixé à 25%) partielle pour ces mêmes affections.
En d’autres termes, rien n’est encore totalement figé, nous ne manquerons pas de vous informer des suites données à la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle.
Extrait de la loi :
Article 33
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l'intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.
Rappel de l’amendement
A l’origine de l’article 33 précité de la loi, nous vous rappelons l’exposé sommaire de l’amendement 335 du 22 mai 2015 qui en est à l’origine.
Extrait de l’amendement 335 du 22 mai 2015 sur le projet de loi relative au dialogue social et à l'emploi
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à reconnaître l’épuisement professionnel, communément appelé le burn-out, comme maladie professionnelle par la Sécurité sociale. Environ 3,2 millions d’actifs (soit près de 12 % de la population active) risquent un épuisement nerveux au travail. Les cas d’épuisement professionnel touchent les salariés dans toutes sortes d’activités, qu’ils soient employés, cadres, artisans ou agriculteurs.
Au-delà des cas de suicide qui ont pu défrayer la chronique, nous vivons une période caractérisée par la pression exercée sur les salariés aux fins d’une productivité toujours accrue dans le cadre d’un système économique mondial.
La souffrance au travail est le symptôme de notre monde, comme l’exploitation des femmes et des enfants ou les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs étaient le symptôme de l’économie réelle qui a dominé le XXème siècle.
Aujourd’hui cette reconnaissance est rare et le chemin pour y parvenir en fait un parcours pour le moins difficile. Or cette reconnaissance est indispensable pour faire que les effets de l’épuisement nerveux au travail soient à la charge de ceux qui en sont responsables, c’est-à-dire les employeurs, alors qu’aujourd’hui ces effets, en premier lieu le congé maladie ou le temps partiel thérapeutique, sont supportés par le régime général de la Sécurité sociale et donc par la collectivité dans son ensemble.
Faire ainsi basculer le financement des effets de l’épuisement professionnel sur la branche Accident du Travail et Maladies Professionnelles - financée par les cotisations patronales à 97 % -mettrait fin à une situation inéquitable.
Les pathologies psychiques ne relèvent pas de l’accident du travail en raison de l’absence de soudaineté. Cependant, la carence des textes contraint parfois à contourner les règles et de qualifier des cas d’épuisement professionnel en accident du travail.
En dehors du système traditionnel de reconnaissance des maladies figurant dans un tableau de maladies professionnelles, il existe une procédure alternative. Celle-ci oblige à passer par le médecin conseil qui instruit alors une demande pour le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Dans cette procédure le taux minimum d’incapacité permanente partielle (IPP) requis pour instruire une demande est actuellement de 25 %. Ce seuil ne permet aucunement de reconnaître les maladies psychiques. Par exemple une main arrachée correspond aujourd’hui à un taux de 20 % d’IPP. Une dépression se situe entre 10 et 15 % d’IPP.
Exiger comme c’est le cas aujourd’hui un taux prévisionnel de 25 % d’IPP pour simplement qualifier une demande en vue d’une reconnaissance d’une pathologie psychique principalement due au travail relève d’un grave déni social.
Cette sélection drastique à l’entrée fait que le système actuel aggrave l’état des victimes. Chacune d’elle est renvoyée vers le néant. Ce système aboutit à disqualifier l’immense majorité des demandes potentielles qui ne seront alors même plus présentées.
En outre, l’épuisement professionnel étant considéré comme une maladie ordinaire, le secret médical s’applique donc personne ne parle de cette maladie au sein des entreprises. Or, il ne peut y avoir une prévention opérationnelle sans un dialogue actif entre les acteurs qui portent cette prévention : médecins du travail, DRH, membres du CHSCT. Il n’existe donc aucun dispositif de prévention adaptée. Les employeurs doivent chaque année réaliser un document unique pour l’évaluation des risques auxquels sont exposés les salariés. La rénovation du système permettrait d’y inscrire les maladies professionnelles d’ordre psychique, d’instaurer une traçabilité de ces maladies et de renforcer une prévention adaptée au sein des entreprises.
Nous demandons que ce seuil qualificatif soit supprimé à l’horizon de 3 ans comme c’est le cas en Suède aujourd’hui ou tous les dossiers sont considérés même si bien entendu au final tous ne font pas l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle. Ce seuil pourrait être abaissé très rapidement dans un premier temps à 10 % pour les maladies psychiques.
A maxima, nous demandons que le tableau des maladies professionnelles intègre deux éléments supplémentaires : la dépression suite à un épuisement professionnel et le stress post traumatique.
Il ne s’agit pas de définir un système punitif mais de s’engager dans la voie de la responsabilité partagée et ce pour le bien commun.
Références
LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015
Extrait de l’amendement 335 du 22 mai 2015 sur le projet de loi relative au dialogue social et à l'emploi