La loi Rebsamen modifie le régime de la surveillance médicale renforcée des salariés

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La loi Rebsamen modifie le régime de la surveillance médicale renforcée des salariés
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Certains salariés bénéficient d’une Surveillance Médicale Renforcée (SMR) dont le régime vient d’être modifié par la récente loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen).

Nous vous proposons de découvrir les modifications. 

Rappel des conséquences de la SMR

Visite médicale d’embauche 

Tout salarié doit bénéficier d’un examen médical d’embauche.

Ce dernier doit se produire au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. 

Cependant, les salariés soumis à une SMR (ainsi que certains salariés qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports que nous reproduisons plus bas), doivent obligatoirement bénéficier de cette visite médicale avant l’embauche.

Article R4624-10

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche.

Article L6511-1


Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne assurant la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique. Ces caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Visite médicale périodique 

Selon l’article R 4624-16, cette visite médicale périodique doit se dérouler au moins tous les 2 ans (24 mois).

Rappelons que ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

D’autre part, sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant 24 mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

Article R4624-16 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

Sous réserve d'assurer un suivi adéquat de la santé du salarié, l'agrément du service de santé au travail peut prévoir une périodicité excédant vingt-quatre mois lorsque sont mis en place des entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

En ce qui concerne les salariés bénéficiant d’une SMR, la périodicité ne doit pas excéder 24 mois.

Article R4624-19 

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois.

Salariés concerné par la SMR

Les conditions avant la loi 

L’article R 4624-18 donne la liste des salariés bénéficiant d’une SMR comme suit :

  • Les travailleurs âgés de moins de 18 ans ;
  • Les femmes enceintes ;
  • Les travailleurs handicapés ;
  • Ainsi que les salariés exposés :
  1. A l'amiante ;
  2. Aux rayonnements ionisants ;
  3. Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;
  4. Au risque hyperbare ;
  5. Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;
  6. Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;
  7. Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
  8. Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60.

Article R4624-18

Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :

1° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

2° Les femmes enceintes ;

3° Les salariés exposés :

a) A l'amiante ;

b) Aux rayonnements ionisants ;

c) Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 ;

d) Au risque hyperbare ;

e) Au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 ;

f) Aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 ;

g) Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;

h) Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;

4° Les travailleurs handicapés.

Les nouvelles conditions depuis la loi

L’article 26 de la loi Rebsamen ouvre désormais la SMR également aux

  • Aux salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de collègues ou de tiers ;
  • Mais également aussi à ceux dont la situation personnelle le justifie. 

Un décret en conseil d’état fixera les modalités d'identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique.

Article L4624-4

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 26

Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d'une surveillance médicale spécifique. Les modalités d'identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Extrait de la loi

Article 26 (…)
VII.-L'article L. 4624-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 4624-4.-Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d'une surveillance médicale spécifique. Les modalités d'identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »



Référence

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015