Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Un récent arrêt de la Cour de cassation a attiré toute notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons le présent article.
Les juges se sont en effet penchés sur le régime de protection spécifique dont bénéficie la salariée durant son congé de maternité, et d’un arrêt maladie concomitant.
L’affaire concernée
Une salariée est engagée le 2 novembre 2004, en qualité de gestionnaire réseau junior.
Elle exerce les fonctions de contrôleur de gestion-ressources humaines, à compter du 1er octobre 2006.
Elle est en congé de maternité du 12 mars au 21 juillet 2008, puis en arrêt pour maladie du 22 juillet au 22 août 2008 et enfin en congés payés jusqu'à la 1ère semaine de septembre au cours de laquelle elle reprend le travail.
Elle est licenciée le 11 septembre 2008 au motif de divergences persistantes d'opinion sur la politique de ressources humaines de l'entreprise.
Une transaction est conclue entre les parties le 26 septembre 2008.
Dénonçant à l'employeur cet accord, la salariée saisit la juridiction prud'homale demandant la nullité de son licenciement, considérant que la rupture de son contrat de travail s’est produite durant la période de protection de 4 semaines légalement prévue à l’issue du congé de maternité.
Elle ajoute que son arrêt maladie était lié à un état pathologique consécutif à la maternité.
L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes
Dans son arrêt du 26 février 2014, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande, confirmant au passage le jugement effectué par le Conseil de prud’hommes.
La cour indique que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée du 22 juillet au 22 août 2008 ne mentionnait pas un état pathologique lié à la maternité, relevant également que l'attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie un an et demi après la prise du congé, apprécie l'absence de valeur probante de ce document.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée du 22 juillet au 22 août 2008 ne mentionnait pas un état pathologique lié à la maternité, la cour d'appel, qui a relevé que l'attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établie un an et demi après la prise du congé, a souverainement apprécié l'absence de valeur probante de ce document ;
L’arrêt de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation précise que si la période de protection est reportée en cas de prise de congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie.
Rappel de jurisprudence
Dans son arrêt (dont nous vous proposons un extrait ci-après), la Cour de cassation rappelle que la période de protection de 4 semaines, dont bénéficie la salariée au terme d’un congé de maternité, est reportée en cas de prise de congés payés de façon concomitante.
Elle se réfère ainsi à un arrêt du 30 avril 2014, pour lequel nous vous avons proposé un article que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Lire aussi : Congés payés au terme d'un congé de maternité : la période de protection est reportée Actualité
La Cour de cassation vient de rendre récemment un arrêt inédit concernant l’articulation des congés payés avec la période de protection, dont bénéficie la salariée durant son congé de maternité. ...
Extrait de l’arrêt :
Et attendu que si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, il n'en va pas de même en cas d'arrêt de travail pour maladie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le troisième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Congés payés : oui, arrêt maladie : non
Le présent arrêt de la Cour de cassation est d’importance, précisant ainsi qu’un « simple » arrêt de maladie n’a pas pour effet de reporter la période de protection prévue dans le cadre du congé de maternité.
Nous indiquons « simple » arrêt de maladie, car il convient selon nous de rappeler que si l’arrêt de travail avait été fondé sur un certificat médical attestant que l'état pathologique résulte de la grossesse ou de l'accouchement, la période de protection aurait été alors prolongée.
Cette disposition étant en lien avec les termes de l’article L 1225-21 du code du travail.
Article L1225-21
Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Rappelons également que la Cour de cassation avait confirmé cette disposition dans son arrêt du 16 novembre 2011, dont nous vous proposons l’extrait suivant…
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le licenciement était intervenu pendant la période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité augmenté de la durée de l'état pathologique, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement visait un motif économique et non l'un des motifs prévus par l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail, en a exactement déduit la nullité de ce licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'avait pas invoqué l'existence d'un revenu de remplacement, n'avait pas à procéder à une déduction qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, enfin, que selon l'article L. 1225-71 du code du travail, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 16 novembre 2011 N° de pourvoi: 10-14799
Référence
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-15979