L’échéancier de mise en application de la loi Rebsamen est connu

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L’échéancier de mise en application de la loi Rebsamen est connu
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Tout comme nous l’avons fait récemment au sujet de la loi Macron, nous vous proposons de découvrir l’échéancier de mise en application de la loi Rebsamen qui vient d’être publié sur le site Legifrance. 

Les publications envisagées en octobre 2015

Articles de la loi

Base légale

Objet

Article 15, III

Article L.2327-15, code du travail

Détermination des délais de transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise (CCE) et un ou plusieurs comités d’établissement.

Article 15, V, 2°

Article L. 4616-3, code du travail

Délai dans lequel les avis des CHSCT consultés sont transmis à l'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ICCHSCT).

Article 16, IV

Art. L. 4612-8, code du travail

Délai dans lequel les avis du CHSCT sont rendus au comité d'entreprise.

Article 17, I, 1°

Art. L. 2325-5-1, code du travail

Visioconférence : conditions dans lesquelles le comité d'entreprise peut voter à bulletin secret.

Article 17, I, 2°, a

Article 2325-20, code du travail

Procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise. (Publication éventuelle en octobre 2015, à défaut d'accord collectif.)

Article 17, I, 2°, c

Article 2325-20, code du travail

Recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité d'entreprise.

Article 17, I, 3°

Art. L. 2327-13-1, code du travail

Visioconférence : conditions dans lesquelles le comité central d'entreprise peut voter à bulletin secret.

Article 17, I, 4°

Article L2334-2, code du travail

Visioconférence : conditions dans lesquelles le comité de groupe peut voter à bulletin secret.

Article 17, I, 5°

Article L. 2341-12, code du travail

Visioconférence : conditions dans lesquelles le comité d'entreprise européen peut voter à bulletin secret.

Article 17, I, 6°

Art. L. 2353-27-1, code du travail

Visioconférence : conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut voter à bulletin secret.

Article 17, I, 7°

Art. L. 23-101-2, code du travail

Réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel : vote à bulletin secret.

Article 17, II, 1°

Art. L. 4614-11-1, code du travail

Visioconférence : conditions dans lesquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut voter à bulletin secret.

Article 17, II, 2°

Art. L. 4616-6, code du travail

Visioconférence : conditions dans lesquelles l'instance de coordination peut voter à bulletin secret.

Article 25, II

Article L. 3142-8, code du travail

Congé de formation économique, sociale et syndicale : délai dans lequel l’organisation syndicale rembourse l’employeur du montant de la rémunération maintenue.

Article 25, II

Article L. 3142-8, code du travail

Retenue sur salaire en cas de non remboursement du montant de la rémunération maintenue durant un congé formation économique, sociale et syndicale.

Article 28, I, 2°, c

article L. 4161-1, code du travail, V

Détermination des facteurs de risque professionnel et des seuils.

Article 29, 2°

article L. 4161-2, code du travail

Conditions d'homologation des référentiels de branche.

Les publications envisagées en novembre 2015

Articles de la loi

Base légale

Objet

Article 13, III, 2°

Art. L. 2326-2-1, code du travail

Nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel.

Article 13, IV

Art. L. 2326-4, code du travail

Désignation d'un secrétaire et un secrétaire adjoint par les membres de la délégation unique du personne.

Article 13, IV

Art. L. 2326-5, 5°, code du travail 

Conditions dans lesquelles la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune.

Article 13, IV

Art. L. 2326-6, code du travail, 1°

Plafond du nombre d'heures nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Article 13, IV

Art. L. 2326-6, code du travail, 1°

Conditions d’utilisation des heures de délégation.

Article 14

Article L. 2392-1, code du travail

Nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l'instance en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement.

Article 14

Article L2393-1, code du travail, 4°

Regroupement d'instances représentatives : nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres pour l’exercice de leurs attributions.

Article 14

Article L2393-1, code du travail, 5°

Regroupement d'instances représentatives : nombre de jours de formation dont bénéficient les membres.

Article 14

Article L. 2393-3, code du travail

Règles de fonctionnement de l'instance relatives au nombre de représentants et au nombre de jours de formation et d'heures de délégation.

Article 54

article L. 6325-2 du code du travail

Modalités de l’accueil et contenu de la convention conclue entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié en contrat de professionnalisation.

Article 57, I

Art. L. 842-3, code de la sécurité sociale

Montant forfaitaire et fraction des revenus professionnels des membres du foyer de la prime d'activité.

Article 57, I

Art. L. 842-3, code de la sécurité sociale

Montant minimal de la prime d’activité en-dessous duquel celle-ci n’est pas versée.

Article 57, I

 Art. L. 842-6, code de la sécurité sociale

Régime social des indépendants : niveau du chiffre d'affaires permettant de bénéficier de la prime d’activité.

Article 57, I

Art. L. 842-6, code de la sécurité sociale

Régime de protection sociale des professions agricoles : montant plafond du dernier bénéfice agricole connu permettant de bénéficier de la prime d’activité.

Article 57, I

 Art. L. 843-1, code de la sécurité sociale

Désignation de l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle, pour le compte de l'État, la prime d'activité.

Article 57, I

Art. L. 843-3, code de la sécurité sociale

Conditions dans lesquelles la prime d’activité peut être réduite ou suspendue lorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l’administration pénitentiaire.

Article 57, I

Art. L. 843-4, code de la sécurité sociale

Réexamen périodique du montant de la prime d’activité.

Article 57, I

Art. L. 843-5, code de la sécurité sociale 

Période au terme de laquelle l’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité sans versement de la prestation.

Article 57, I

 Art. L. 845-3, code de la sécurité sociale

Modalités relatives au recouvrement de tout paiement indu par retenues sur les échéances à venir des autres prestations versées.

Article 57, I

 Art. L. 845-3, code de la sécurité sociale

Modalités selon lesquelles lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations.

Article 57, I

 Art. L. 845-3, code de la sécurité sociale

Montant au-dessous duquel la prime d’activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

Article 57, I

 Art. L. 846-1, code de la sécurité sociale

Transmission par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à l’État des informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d’activité et aux dépenses engagées à ce titre.

Article 57, I

Art. L. 846-3, code de la sécurité sociale

Transmission à l'Etat par la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail des informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion.

Article 57, I

Art. L. 847-1, code de la sécurité sociale

Modalités d’application relatives aux primes d'activité.

Article 58,11°

article L. 262-38, code de l'action sociale et des familles

Période sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité.

Article 59, XIII

article 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales

Désignation de l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle la prime d'activité pour le compte de l'État.

Article 59, XIII

article 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

Conditions dans lesquelles l'organisme de sécurité sociale qui attribue, sert et contrôle la prime d'activité pour le compte de l'État peut procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir au titre des prestations familiales et du revenu de solidarité active.

Article 28, I, 2°, a

article L. 4161-1, code du travail, II

Déclaration par l'employeur de l'exposition à la pénibilité des travailleurs entrant dans le champ du compte pénibilité.

Article 34, I, 2°

Article L5424-23, I, code du travail

Désignation des membres et fonctionnement du comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle.

Les publications envisagées en décembre 2015

Articles de la loi

Base légale

Objet

Article 18, III

Art. L. 2323-14, code du travail

Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise : contenu des informations mises à disposition du comité d'entreprise qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.

Article 18, IV, 3°

Art. L. 2323-19, code du travail

Consultation annuelle sur la politique sociale : contenu des informations mises à disposition du comité d'entreprise qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.

Article 18, IV, 4°, g

Art. L. 2323-27, code du travail

Informations du bilan social : contenu des informations mises à disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise.

Article 18, VI, 10°

Art. L. 2323-61, code du travail

Informations à communiquer tous les trimestres au comité d'entreprise par les entreprises d'au moins 300 salariés.

Article 19, III, 4°

Art. L. 2242-8, 2°, code du travail

Indicateurs et objectifs de progression du plan d'action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 21, II

Art. L. 2232-21-1, code du travail

Approbation par les salariés de l’accord signé par un représentant élu du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par un délégué du personnel mandaté.

Article 21, VIII

Article L. 2232-29, code du travail

Renouvellement, révision ou dénonciation des accords d'entreprise ou d'établissement respectivement par l'employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet.

Article 22, III

Art. L. 2325-14-1, code du travail

Conditions dans lesquelles le seuil de 300 salariés est réputé franchi.

Article 24

Art. L. 2122-6-1 I, code du travail

Appréciation du seuil de 8 % au regard des suffrages exprimés lors de l’élection des membres représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par leur convention collective nationale spécifique.

Article 26, VIII

Article L. 4641-3, code du travail

Organisation, missions, composition et fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des conditions de travail.

Article 26, VIII

Article L. 4641-4, code du travail

Organisation, missions, composition et fonctionnement des formations du comité régional d’orientation des conditions de travail.

Les publications envisagées en février 2016

Articles de la loi

Base légale

Objet

Article 40, 1°

Art. L. 625-2, code de la sécurité intérieure

Condition d'exercice d’une activité privée de sécurité.

Article 40, 1°

Art. L. 625-2, 3° code de la sécurité intérieure

Formation aux activités privées de sécurité : certification.

Article 40, 1°

Art. L. 625-3, code de la sécurité intérieure

Formation aux activités privées de sécurité : autorisation d’exercice provisoire.

Article 40, 2°

Art. L. 612-20-1, code de la sécurité intérieure

Renouvellement de la carte professionnelle conditionné au suivi d’une formation continue.

Article 40, 3°

Art. L. 622-19-1, code de la sécurité intérieure

Renouvellement de la carte professionnelle conditionné au suivi d’une formation continue.

Article 27

Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale

Modalités spécifiques de traitement des dossiers relatifs aux pathologies psychiques qui peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle.

Les publications envisagées en mars 2016

Articles de la loi

Base légale

Objet

Article 1er, I

Art. L. 23-114-3, code du travail

Frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, participation de ses membres aux réunions et la formation et indemnisation des représentants salariés.

Article 1er, I

Art. L. 23-115-1, code du travail

Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de 11 salariés.

Article 1er, IX

 

Composition de la commission paritaire territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 1er, X

Art. L. 2622-3, code du travail

Nombre de représentants des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Des publications… éventuelles

Articles de la loi

Base légale

Objet

Article 26, VII

Article L. 4624-4, code du travail

Modalités d'identification des salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers et modalités de leur surveillance médicale spécifique.

Article 29, 2°

article L. 4161-2, code du travail

Conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir des postes, métiers ou situations de travail de l'accord de branche ou du référentiel.

Précision : ublication éventuelle envisagée en septembre 2015, à défaut d'accord

Référence

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015