FNAL et déduction forfaitaire patronale : ce que le projet de loi de finances pour 2016 devrait modifier

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FNAL et déduction forfaitaire patronale : ce que le projet de loi de finances pour 2016 devrait modifier
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Deuxième article consacré aux modifications annoncées par le PLF pour 2016.

Nous abordons aujourd’hui les modifications annoncées sur le régime actuel du FNAL, ainsi que sur la déduction forfaitaire patronale issue de la loi TEPA.

Contribution au titre du FNAL à 0,1 %

Rappel de la situation actuelle 

Pour les employeurs justifiant d’un effectif de moins de 20 salariés, la contribution au titre du FNAL est déclarée sous le code CTP 332 au taux de 0,10%, la base correspondant aux salaires plafonnés. 

Article L834-1

Modifié par LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 29 (V)

Le financement de l'allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s'y rapportent est assuré par le fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :

1° Par application d'un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;

2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.

NOTA : 

Conformément à l'article 2 VI de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, le 7° du I de l'article 2 de la présente loi s'applique aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Modification selon le PLF pour 2016 

L’article 4 du PLF pour 2016 modifie l’article L 834-1 du code de la sécurité sociale, y ajoutant un alinéa prévoyant que le taux de 0,10% (calculé sur une base plafonnée) continuerait de s’appliquer, pendant 3 ans, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés.  

Déduction forfaitaire- loi TEPA

Rappel de la situation actuelle 

Depuis le 1er janvier 2013, seuls les employeurs comptant moins de 20 salariés peuvent bénéficier :

  • D’une déduction forfaitaire patronale à hauteur de 1,50€/ heure supplémentaire ;
  • Sous réserve qu’ils entrent dans le champ d’application de l’article L 241-13 du code de la Sécurité sociale relatif à la réduction FILLON. 

L’année 2015 est pour l’instant la dernière année concernée par le dispositif « d’atténuation des effets de franchissement de seuils ». 

Ainsi, si l’entreprise dépasse, pour la 1ère fois, l’effectif de 20 salariés au 31/12/2012, elle continue à bénéficier de la déduction forfaitaire patronale pour les années suivantes :

  • 2013 ;
  • 2014 ;
  • Et 2015. 

Article L241-18

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 53

I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.

La déduction s'applique :

1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ;

2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;

3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;

4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

II.-Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code.

III.-Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

IV.-Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l'heure supplémentaire effectuée fasse l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure non majorée.

Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

V.-Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés àl'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.

NOTA : 

Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 3 VIII : Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.

Modification selon le PLF pour 2016 

L’article 4 du PLF pour 2016 modifie l’article L 241-18 du code de la sécurité sociale, y ajoutant un alinéa prévoyant que la déduction forfaitaire patronale continuerait à s’applique, pendant 3 ans, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés.  

Ainsi, ce dispositif d’atténuation des franchissements de seuils ne s’appliquerait pas aux années 2013,2014 et 2015, mais reprendrait au titre des années 2016,2017 et 2018.

Un point devrait être précisé à notre avis, si le dispositif prévoyait le bénéfice de la déduction forfaitaire loi TEPA en 2015 aux entreprises comptant un effectif de 20 salariés et plus, sous réserve que le franchissement de seuil s’effectue pour la 1ère fois, cette précision n’est pas apportée par le PLF pour 2016. 

Référence

Projet de loi de finances pour 2016 enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2015, n° 3096