Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
3ème et dernier article consacré aux modifications annoncées par le PLF pour 2016 sur le régime actuel des prélèvements sociaux.
Vous sont présentées aujourd’hui les modifications annoncées sur le régime actuel du versement de transport ainsi sur la taxe sur les salaires.
Au terme de cet article, un extrait du PLF pour 2016 vous est proposé.
Utile :
Si vous souhaitez retrouver nos 2 actualités précédentes, les liens suivants vous sont rappelés :
- « Formation continue et forfait social le projet de loi de finances pour 2016 apporte des modifications aux effets de seuil », consultable en cliquant ici ;
Lire aussi : Formation continue et forfait social : le projet de loi de finances pour 2016 apporte des modifications aux effets de seuil Actualité
Dans une précédente actualité, nous vous informions que le projet de loi de finances pour 2016 venait de faire l’objet d’une procédure d’enregistrement à la présidence de l’Assemblée nationale le ...
- « FNAL et déduction forfaitaire patronale ce que le projet de loi de finances pour 2016 devrait modifier », consultable en cliquant ici.
Lire aussi : FNAL et déduction forfaitaire patronale : ce que le projet de loi de finances pour 2016 devrait modifier Actualité
Deuxième article consacré aux modifications annoncées par le PLF pour 2016. Nous abordons aujourd’hui les modifications annoncées sur le régime actuel du FNAL, ainsi que sur la déduction forfaitaire patronale ...
Contribution versement de transport
Rappel de la situation actuelle
Sont redevables du versement transport, tous les employeurs privés ou publics, quelle que soit la nature de leur activité ou leur forme juridique, qui emploient plus de 9 salariés dans une zone où est institué le versement de transport.
Sont notamment concernés :
- L’État : pour ses services centralisés et ses services déconcentrés ;
- Les collectivités territoriales (régions, départements, communes) et leurs groupements ;
- Les établissements publics, qu’il soit à caractère industriel ou commercial ou à caractère administratif dotés de la personnalité morale, de l’autonomie financière et d’une gestion autonome ;
- Les groupements d’intérêt public ;
- Les employeurs du « secteur privé » quelle que soit la nature ou la forme de leur exploitation ;
- Les groupements d’intérêt économique qui constituent une entité juridique distincte des membres du groupement et pour leur propre personnel ;
- Les caisses de congés payés.
Dispense et assujettissement progressif :
Sont concernés uniquement les employeurs qui atteignent ou dépassent pour la 1ère fois l’effectif de 10 salariés.
Le dépassement ne peut permettre le bénéfice de l’assujettissement progressif que s’il résulte d’un accroissement d’effectif.
Il ne s’applique dont pas à une entreprise directement créée avec un effectif supérieur ou égal à dix salariés.
Les entreprises dont l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l’une des 3 années précédentes peuvent bénéficier de la dispense d’assujettissement pendant 3 ans puis de l’assujettissement progressif au versement transport.
L’embauche du 10ème salarié, qu’il soit employé ou non à temps partiel, ouvre droit à la mesure d’assujettissement progressif quand bien même l’effectif de l’entreprise serait supérieur au seuil de neuf salariés et inférieur à dix salariés.
Le dispositif d’assujettissement progressif ne peut faire l’objet d’aucune prorogation : il court sans interruption pendant une durée de 6 ans, peu important le fait qu’au cours de cette période, l’employeur soit en dessous du seuil d’assujettissement à la contribution.
Schématiquement, le dispositif peut se résumer ainsi :
Périodes | Régime pour l’entreprise |
---|---|
Pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l’année à partir duquel l’employeur est assujetti au versement de transport | Dispense de versement |
4ème année | Versement avec abattement de 75% |
5ème année | Versement avec abattement de 50% |
6ème année | Versement avec abattement de 25% |
7ème année | Régime de « droit commun » sans abattement |
Article L2333-64
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)
I.-En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
II à IV.-(Abrogés).
Article L2531-2
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 86 (V)
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
II à IV.-(Abrogés).
NOTA :
Aux termes du II de l'article 86 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Modification selon le PLF pour 2016
L’article 4 du PLF pour 2016 modifie les articles L 2333-64 et L 2531-2 du code de la sécurité sociale.
Les termes « plus de neuf salariés » seraient remplacés par « au moins onze ».
Par voie de conséquence, le dispositif de dispense et d’assujettissement progressif serait adapté, les dispositions qui évoquaient qu’étaient concernées les entreprises qui « atteignent ou dépassent pour la 1ère fois l’effectif de dix » serait modifié pour évoquer les entreprises qui « atteignent ou dépassent pour la 1ère fois l’effectif de onze ».
Taxe sur les salaires
Rappel de la situation actuelle
Selon l’article L 1679 A du CGI, bénéficient d’un abattement (à hauteur de 20.262 €) au titre de la taxe sur les salaires, les associations (ainsi que les syndicats professionnels, fondations reconnues d’utilité publique, congrégations, mutuelles régies par le Code de la mutualité comptant moins de 30 salariés).
Article 1679 A
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 262 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
NOTA :
Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-II de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014.
Modification selon le PLF pour 2016
L’article 4 du PLF pour 2016 ajoute un alinéa à l’article 1679 A du CGI, indiquant que la mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate qu’elle atteint ou dépasse le seuil de 30 salariés conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des 3 années suivantes.
Autres modifications annoncées…
De façon non exhaustive, voici d’autres seuils qui pourraient être modifiés par la loi de finances pour 2016.
Régime concerné | Seuil actuel | Nouveau seuil selon PLF pour 2016 |
---|---|---|
Crédit de CFE dans les ZRD | Moins de 10 salariés | 11 salariés et moins |
Exonération de CFE des établissements exerçant une activité commerciale dans les QPV | Moins de 10 salariés | Moins de 11 salariés |
Contributions formation spécifiques dans le secteur du BTP, intermittents du spectacle et entreprises de pêche maritime | Moins de 10 salariés | Moins de 11 salariés |
Exonération des bénéfices pour les entreprises reprises (ou créées) dans les ZRR | Moins de 10 salariés | Moins de 11 salariés |
Extrait du PLF pour 2016
Article 4 :
Limitation des effets de seuils dans les TPE et les PME
(26) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(27) 1° A l'article 44 quindecies :
(28) a) Au b du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
(29) b) Après le b du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(30) « Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue par le présent article constate, à la date de clôture de l'exercice, un dépassement du seuil d'effectif mentionné à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération, pour l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants. » ;
(31) 2° Aux articles 235 ter D et 235 ter KA, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
(32) 3° Le cinquième alinéa du II de l'article 239 bis AB est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné au 2° est atteint ou dépassé au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, le régime défini au présent article continue de s'appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices suivants dans la limite de la période de validité de l'option mentionnée au deuxième alinéa du III. » ;
(33) 4° Le I de l’article 244 quater T est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(34) « Au titre des exercices clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, lorsqu'une entreprise, à la date de clôture de l'exercice, constate un dépassement du seuil de l'effectif énoncé à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants » ;
(35) 5° Le dernier alinéa du I de l'article 1451 est complété par une phrase ainsi rédigée :
(36) « Toutefois, au titre des périodes de référence retenues pour les impositions établies de 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue par le présent article constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au 1°, 2° ou 4°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'année d'imposition correspondant à la période de référence au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que les deux années suivantes. » ;
(37) 6° Au 2° du I septies de l'article 1466 A, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
(38) 7° Le 1° du I de l’article 1647 C septies est ainsi rédigé :
(39) « 1° L'établissement relève d'une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d'impôt et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
(40) « Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu par le présent article constate, au 1er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, un dépassement du seuil d'effectif mentionné à l'alinéa précédent, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d'impôt. » ;
(41) 8° L’article 1679 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(42) « La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil de l'effectif mentionné à l'alinéa précédent conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes. »
(43) II. – Le code du travail est ainsi modifié :
(44) 1° Aux articles L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6331-2, L. 6331-8, L. 6331-9, L. 6331-15, aux premier et second alinéas de l'article L. 6331-17, à l'article L. 6331-33, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6331-38, aux articles L.6331-53, L. 6331-55, L. 6331-63, L. 6331-64, L. 6332-3-1, L. 6332-3-4, au 10° de l’article L. 6332-6, àl'article L. 6332-15, aux 5° et 6° de l'article L. 6332-21, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
(45) 2° Aux intitulés des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
(46) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(47) 1° A l’article L. 137-15 :
(48) a) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
(49) b) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(50) « L’exonération prévue à l’alinéa précédent s’applique également pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de onze salariés. » ;
(51) 2° L’article L. 241-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(52) « VII. – La déduction mentionnée au I continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. » ;
(53) 3° L’article L. 834-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(54) « le taux prévu au 1° continue de s’appliquer, pendant trois ans, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. »
(55) IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(56) 1° L’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
(57) a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
(58) b) Au dernier alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze » ;
(59) 2° L’article L. 2531-2 est ainsi modifié :
(60) a) Au premier alinéa, les mots : « plus de neuf » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
(61) b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dépassent l’effectif de dix » sont remplacés par le mot : « onze ».
(62) V. – A l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze ».
(63) VI. – Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité et la métropole de Lyon, de la réduction du champ des entreprises assujetties au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré par les autorités organisatrices de la mobilité et celui qui aurait été perçu par elles si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales avaient été appliqués dans leur version en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, le 1er avril et le 30 juin, le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu’entre le 1er octobre et le 31 décembre.
(64) VII. – Le a) du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Le 6° et le premier alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2016. Le 2° du I, le II et le V s'appliquent pour la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
Exposé des motifs
Conformément aux engagements pris par le Gouvernement en faveur de l’emploi dans les très petites entreprises (TPE) et dans les petites et moyennes entreprises (PME) le 9 juin 2015, la présente mesure limite les effets de seuil d’effectif de certains régimes fiscaux, afin de supprimer les risques de désincitation à l'embauche de salariés supplémentaires auxquels conduiraient le franchissement d'un seuil. Dans ce cadre, il propose d’une part de relever les seuils de 9 et 10 salariés à 11, et d’autre part, lorsque la disposition de « gel » n’existe pas, de permettre que les recrutements des entreprises de moins de 50 salariés, effectués d’ici la fin d’année 2018 ne déclenchent pas de prélèvements fiscaux supplémentaires, pendant les trois années suivant le recrutement, du fait du passage d’un seuil, pour les prélèvements ou régimes suivants :
- la taxe sur les salaires (article 1679 A du code général des impôts (CGI)) ;
- l’option pour le régime des sociétés de personnes (article 239 bis AB du CGI) ;
- le crédit d’impôt intéressement imputable sur l’impôt sur les bénéfices (article 244 quater T du CGI) ;
- la participation de l'employeur due au titre de la formation professionnelle continue (article 235 ter D et 235 ter KA du CGI) ;
- l’exonération d'impôt de cotisation foncière des entreprises (CFE) en zone de revitalisation rurale (ZRR) (article 44 quindecies du CGI), le crédit de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD) (article 1647 C septies du CGI) ainsi que l’exonération de CFE applicable aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions, aux sociétés d'intérêt collectif agricole et aux organismes agricoles divers (article 1451 du CGI) et pour les activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) (article 1466 A du CGI) ;
- le forfait social (article L. 137-15 du code de la sécurité sociale) ;
- le versement transport (articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales) ;
- la participation au financement de l’allocation de logement (article L. 834-1 du code de la sécurité sociale) ;
- la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires (article L. 241-18 du code de la sécurité sociale).
Afin de compenser intégralement les pertes de recettes que la réduction du champ des entreprises assujetties au versement transport générerait au détriment des autorités organisatrices de la mobilité et la métropole de Lyon, le présent article institue un prélèvement sur les recettes de l’Etat.
Référence
Projet de loi de finances pour 2016 enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2015, n° 3096