Contribution organisations syndicales sur la rémunération des apprentis : l’ACOSS revient sur ses dispositions

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Contribution organisations syndicales sur la rémunération des apprentis : l’ACOSS revient sur ses dispositions
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Dans deux actualités, une du 30 juillet 2015 (que vous pouvez retrouver en cliquant ici) et une autre du 5 août 2015 (que vous pouvez retrouver en cliquant ici) , nous vous indiquions que les services de l’ACOSS confirmaient le régime de la nouvelle contribution finançant les organisations syndicales, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2015. 

Mais c’était sans compter sur 2 nouvelles circulaires, datées du 20 octobre 2015, qui viennent annuler les dispositions concernant les apprentis…

Point sur les circulaires remplacées

  • La lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000041 du 24 juillet 2015 est remplacée par la lettre circulaire n° 2015-0000047 du 20/10/2015 ;
  • La lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000044 du 31 juillet 2015 est remplacée par la lettre circulaire n° 2015-0000049 du 20/10/2015. 

Rappel : le régime de la contribution selon les circulaires du 24 et 31 juillet 2015

Les lettres circulaires ACOSS 2015-0000041 et 2015-0000044 confirment que la contribution finançant les organisations syndicales est due par toutes les entreprises au titre de la rémunération versée aux apprentis, quel que soit l’effectif de l’entreprise concernée.

En effet, la contribution finançant les organisations syndicales concerne les apprentis, considérés comme de véritables « salariés » de l’entreprise, et cela quel que soit l’effectif de l’entreprise, y compris les employeurs artisans et/ou ceux comptant un effectif inférieur à 11 salariés.

Assiette de la contribution 

Alors que pour l’ensemble des salariés, l’assiette est constituée de la rémunération versée et comprise dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, celle des apprentis est toutefois l’assiette forfaitaire (tout comme cela est le cas pour les autres contributions ou cotisations sociales).

Ligne déclarative 

Concernant les modalités déclaratives, l’assiette retenue pour les apprentis s’ajoute aux bases retenues pour l’ensemble des salariés, et le code CTP 027 (contribution organisations syndicales) est unique. 

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000041 du 24 juillet 2015

V. CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES

L’article 31 de la loi n° 2014288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale prévoit que la contribution au financement des organisations syndicales est due par les employeurs mentionnés à l’article L.21111 du code du travail c’est-à-dire les employeurs de droit privé pour leurs salariés de France métropolitaine et d’Outre mer. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

Les apprentis étant des salariés de l’entreprise, la contribution ci-dessus les concerne et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

La contribution est assise sur les rémunérations versées aux travailleurs et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L.2421 du code de la sécurité sociale. Pour les apprentis, cette assiette est toutefois l’assiette forfaitaire des cotisations.

Cette contribution doit être déclarée en utilisant le CTP 027 (contribution organisations syndicales).

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000044 du 31 juillet 2015

QR 8 : Les rémunérations perçues par les apprentis sont-elles assujetties à la contribution ?

Oui. Les apprentis étant, au sens de l’article L.2111-1 du Code du travail, des salariés, les rémunérations qu’ils perçoivent sont assujetties à la contribution. S’agissant des employeurs d’apprentis inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, la contribution n’entrant pas dans le champ d’application du II) de l’article L.6243-2 du Code du travail, la contribution est due.

Le régime de la contribution selon les circulaires du 20 octobre 2015

Les lettres circulaires ACOSS 2015-0000047 et 2015-0000049 reviennent sur les dispositions confirmées par les circulaires du mois de juillet 2015.

Exonération selon lettre circulaire 2015-49 

Dans sa partie « questions/réponses », les services de l’ACOSS confirment que sont exonérées de la contribution finançant les organisations syndicales :

  • Les employeurs inscrits au répertoire des métiers ;
  • Ainsi que ceux employant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat.

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000049 du  20/10/2015 

QR 8 : Les rémunérations perçues par les apprentis sont-elles assujetties à la contribution ?

Oui. Les apprentis étant, au sens de l’article L.2111-1 du Code du travail, des salariés, les rémunérations qu’ils perçoivent sont assujetties à la contribution. S’agissant des employeurs d’apprentis inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, la contribution n'est pas due.

Confirmation de l’exonération selon lettre circulaire 2015-47 

Dans sa seconde circulaire, n° 2015-0000047 du  20/10/2015, l’ACOSS confirme l’exonération de la contribution finançant les organisations syndicales pour :

  • Les employeurs inscrits au répertoire des métiers ;
  • Ainsi que ceux employant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat.

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000047 du  20/10/2015 

3) Une exonération complémentaire des cotisations et contributions patronales d’origine légale ou conventionnelle

Dans les entreprises inscrites au répertoire des métiers, ainsi que dans celles employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat (effectif calculé sans comptabiliser les apprentis), les employeurs sont exonérés en totalité des autres cotisations et contributions patronales d’origine légale et conventionnelle : il s’agit d’une exonération du FNAL, du versement transport, du versement au titre du syndical mixte d’orientation des transports intérieurs, de la contribution solidarité autonomie, des cotisations patronales d’assurance chômage et de la contribution au financement des organisations syndicales.(…)

V. CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES

L’article 31 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale prévoit que la contribution au financement des organisations syndicales est due par les employeurs mentionnés à l’article L.2111-1 du code du travail c’est-à-dire les employeurs de droit privé pour leurs salariés de France métropolitaine et d’Outre mer. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

Les apprentis étant des salariés de l’entreprise, la contribution ci-dessus les concerne.

S’agissant des employeurs d’apprentis inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, la contribution n’est pas due.

La contribution est assise sur les rémunérations versées aux travailleurs et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Pour les apprentis, cette assiette est toutefois l’assiette forfaitaire des cotisations.

Cette contribution doit être déclarée en utilisant le CTP 027 (contribution organisations syndicales).

Références

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000047 du 20/10/2015 

Extrait lettre circulaire ACOSS  n° 2015-0000049 du 20/10/2015.

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000044 du 31 juillet 2015

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000041 du 24 juillet 2015

Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail, JO du 31 décembre 2014

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014