L’ouverture des commerces le dimanche vue par l’administration

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Travail du dimanche

L’ouverture des commerces le dimanche vue par l’administration
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une publication mise à jour le 28 septembre 2015, la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) propose une présentation détaillée du travail dominical, depuis la publication de la loi Macron.

Nous vous en proposons un format synthétique, tout en reproduisant en intégralité au terme du présent article, cette publication.

Principe général

Ouverture du commerce en l’absence de salarié 

Précision importante à nos yeux, un commerce sans salarié peut ouvrir le dimanche, sauf si un arrêté préfectoral ordonne la fermeture pour une activité commerciale spécifique.

Ouverture du commerce en présence de salariés 

L’ouverture d’un commerce le dimanche n’est possible qu’en vertu de « dérogations » (NDLR : le code du travail spécifiant à ce titre que le repos doit être donné prioritairement le dimanche aux salariés).

Article L3132-3

Modifié par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Accord collectif nécessaire 

Les commerces situés dans les nouvelles zones dérogatoires peuvent ouvrir de droit le dimanche, à condition d'avoir négocié un accord collectif prévoyant des contreparties financières pour les salariés. 

Fermeture obligatoire hebdomadaire 

La présente publication rappelle que certaines activités commerciales sont réglementées par des arrêtés préfectoraux qui imposent un jour de fermeture obligatoire (que le commerce emploie des salariés ou pas). 

Le jour de fermeture obligatoire :

  • Coïncide avec le dimanche, pour certains commerces ;
  • Le jour de fermeture pouvant être un lundi ou tout autre jour, pour d’autres.

Fermeture obligatoire hebdomadaire avec des périodes de suspension 

Même si le jour de fermeture hebdomadaire imposé par l'arrêté préfectoral doit être respecté, aucune dérogation individuelle n'est possible, certains arrêtés peuvent toutefois prévoir des « périodes de suspension » de cette obligation, pendant les fêtes de fin d'année ou les périodes de soldes par exemple. 

Dérogations possibles au repos dominical

Pour contraintes de production et commerces alimentaires 

Sont ainsi visées les commerces suivants : 

  • Contraintes de production 

Sont concernés les établissements qui peuvent ouvrir le dimanche, sans autorisation préalable, du fait qu’ils sont présents dans des secteurs nécessaires à la continuité de la vie économique et sociale, comme :

  • Les hôtels, cafés, restaurants, débits de tabac ;
  • Les stations-service ;
  • Les magasins de détail de meubles et de bricolage ;
  • Les fleuristes ;
  • Les poissonneries ;
  • Les établissements de santé et sociaux ;
  • Les entreprises de transport et d'expédition ;
  • Les entreprises de presse et d'information ;
  • Les musées, salles de spectacles ;
  • Les marchés, foires ;
  • Les services à la personne et industries utilisant des matières premières périssables (par exemple, fabrication de produits alimentaires).
  • Préjudice au public ou à l'établissement 

Dans le cas où le repos dominical de tous les salariés est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement de l'entreprise, le préfet peut accorder, pour une durée limitée à 3 ans (soit toute l'année ou à certaines périodes), le repos :

  • soit un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement,
  • soit du dimanche midi au lundi midi,
  • soit le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine,
  • soit par roulement à tout ou partie des salariés.
  • Commerces alimentaires 

Les commerces de détail alimentaire peuvent, de façon permanente et sans demande préalable, être ouverts le dimanche jusqu'à 13 heures.

Nota : les salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière.

Un régime particulier existe pour les salariés de moins de 21 ans, logés chez leur employeur : ils ouvrent alors droit à un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi. 

Les "Dimanches du maire" 

Sont concernés les commerces de détail, qui peuvent ouvrir de façon ponctuelle par décision du maire (ou du préfet à Paris) après avis du conseil municipal, dans la limite de :

  • De 9 dimanches par an en 2015 (NDLR : le nombre était limité à 5, avant la loi Macron) ;
  • De 12 dimanches par an à partir de 2016.

En matière de contrepartie, les salariés ouvrent droit à :

  • Un salaire au moins double,
  • Un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour-là. 

Cas particulier : dans les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m², si un jour férié est travaillé (sauf pour le 1er mai), il est déduit des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3.

Les nouvelles zones dérogatoires 

4 nouvelles zones sont instaurées par la loi Macron

  1. Les ZTI (Zones touristiques internationales) (NDLR : seules celles situées sur Paris sont pour l’instant fixées) ;
  2. Les ZT (Zones touristiques) ;
  3. Les ZC (Zones commerciales) ;
  4. Et certaines gares. 

Concernant les gares (NDLR : dont la liste est toujours en attente à ce jour, elles doivent être fixées par un arrêté conjoint des ministres des transports, du travail et du commerce), il convient d’envisager 2 situations :

  1. Soit la gare est incluse dans une ZTI, l'ouverture dominicale a lieu selon les modalités applicables dans cette zone ;
  2. Soit la gare est en dehors d'une ZTI, un arrêté ministériel doit autoriser l'octroi du repos hebdomadaire par roulement. 

Le travail du dimanche nécessite l’accord du salarié

La publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) souhaite porte l’accent sur l’accord nécessaire des salariés.

En d’autres termes, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche, ce qui sous-entend que le travail dominical ne peut être imposé aux salariés.

Conséquence d’un refus par le salarié 

En outre, le refus éventuel du salarié de venir travailler le dimanche, ne peut être :

  • ni pris en compte lors de l'embauche,
  • ni être source de discrimination dans l'entreprise,
  • ni être considéré comme une faute ou un motif de licenciement. 

Par voie de conséquence, le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation.

Impossible de travailler tous les dimanches 

Il est rappelé qu’un même salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

De plus, la privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel, ce qui implique qu'un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches. 

Les compensations pour les salariés

Outre les compensations évoquées parfois dans certaines dérogations (travail du dimanche selon les « dimanches du maire » par exemple, la présente publication rappelle que :

  • Les compensations financières pour les salariés, en contrepartie de la privation du repos dominical, sont obligatoires et doivent être fixées au préalable par accord de branche, d'entreprise, d'établissement, ou accord territorial (voir plus loin pour le contenu obligatoire des accords collectifs) ;
  • Cet accord peut être conclu avec les délégués syndicaux, les représentants élus du personnel (comité d'entreprise ou délégués du personnel), ou, en l'absence de représentants élus du personnel, par un salarié mandaté par une organisation syndicale ;
  • Dans les entreprises de moins de 11 salariés, à défaut d'accord collectif ou territorial, l'employeur peut fixer ces contreparties par une décision unilatérale prise après approbation de la majorité des salariés (en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l'employeur a 3 ans pour négocier un accord collectif ou pour faire approuver une décision unilatérale par ses salariés). 

Cas particulier des salariés situés dans les « anciennes zones » 

Pour les commerces situés dans les anciennes communes et zones touristiques et les anciens PUCE (Périmètres d'Usage de Consommation Exceptionnel), les anciens accords restent applicables jusqu'au 1er août 2017.

Bien entendu, si au cours de cette période, un nouvel accord collectif est régulièrement négocié, il s'applique dès sa signature.

Précisions sur le contenu des accords collectifs 

L'accord collectif doit comporter les clauses suivantes :

  • Les contreparties salariales liées à la privation du repos dominical ;
  • Les engagements pris en matière d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
  • Les mesures permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle (compensation des frais de garde d'enfants par exemple) ;
  • La faculté pour le salarié de changer d'avis concernant le travail du dimanche (droit de retour) ;
  • La majoration de 30 % au moins de la rémunération des salariés travaillant le dimanche dans les supers et hypermarchés de plus de 400 m² ;

Organisation du travail dominical et participation aux scrutins nationaux et locaux 

Dernier point évoqué par la présente publication, l'employeur doit permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote lors d'un scrutin national et local qui a lieu le dimanche. 

Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), mise à jour du 28 septembre 2015

Ouverture des commerces le dimanche

Un commerce sans salarié peut ouvrir le dimanche, sauf si un arrêté préfectoral ordonne la fermeture pour une activité commerciale spécifique. En revanche, l'ouverture dominicale d'un commerce qui emploie des salariés n'est possible que s'il existe des dérogations. Les commerces situés dans les nouvelles zones dérogatoires peuvent ouvrir de droit le dimanche, à condition d'avoir négocié un accord collectif prévoyant des contreparties financières pour les salariés.

Fermeture obligatoire hebdomadaire

Certaines activités commerciales sont réglementées par des arrêtés préfectoraux qui imposent un jour de fermeture obligatoire, que le commerce emploie des salariés ou pas.

Pour certains commerces, le jour de fermeture obligatoire coïncide avec le dimanche. Pour d'autres, le jour de fermeture peut être un lundi ou tout autre jour.

Le jour de fermeture hebdomadaire imposé par l'arrêté préfectoral doit être respecté. Aucune dérogation individuelle n'est possible.

Toutefois, certains arrêtés prévoient des périodes de suspension, pendant les fêtes de fin d'année ou les périodes de soldes par exemple.

Dérogation pour contraintes de production et commerces alimentaires

Contraintes de production

Les établissements qui emploient des salariés peuvent ouvrir le dimanche, sans autorisation préalable, s'ils sont présents dans des secteurs nécessaires à la continuité de la vie économique et sociale : hôtels, cafés, restaurants, débits de tabac, stations-service, magasins de détail de meubles et de bricolage, fleuristes, poissonneries, établissements de santé et sociaux, entreprises de transport et d'expédition, entreprises de presse et d'information, musées, salles de spectacles, marchés, foires, services à la personne et industries utilisant des matières premières périssables (par exemple, fabrication de produits alimentaires).

Préjudice au public ou à l'établissement

Si le repos dominical de tous les salariés est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement de l'entreprise, le préfet peut accorder, pour une durée limitée à 3 ans (soit toute l'année ou à certaines périodes), le repos :

soit un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement,

soit du dimanche midi au lundi midi,

soit le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine,

soit par roulement à tout ou partie des salariés.

Le préfet peut délivrer des autorisations d'extension permettant de faire bénéficier l'autorisation aux autres établissements de la même localité, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.

Commerces alimentaires

Les commerces de détail alimentaire peuvent, de façon permanente et sans demande préalable, être ouverts le dimanche jusqu'à 13 heures.

Les salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. Les salariés de moins de 21 ans, qui sont logés chez leur employeur, ont un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.

"Dimanches du maire"

Les commerces de détail peuvent ouvrir de façon ponctuelle, par décision du maire (ou du préfet à Paris) après avis du conseil municipal, dans la limite de :

de 9 dimanches par an en 2015

de 12 dimanches par an à partir de 2016.

La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l'année suivante.

La dérogation est collective : aucune demande de dérogation n'est à formuler par les commerçants.

En contrepartie, les salariés ont droit à :

un salaire au moins double,

un repos compensateur, équivalent en nombre d'heures travaillées ce jour-là.

Si le repos dominical est supprimé avant une fête légale, le repos compensateur doit être donné le jour de cette fête.

Dans les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m², si un jour férié est travaillé (sauf pour le 1er mai), il est déduit des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3.

Nouvelles zones dérogatoires

Des nouvelles zones dans lesquelles la dérogation au repos dominical est de droit toute l'année (sans autorisation préalable) pour les commerces de détail non alimentaire sont créées.

Ces zones remplacent :

les périmètres d'usage de consommation exceptionnel (Puce), qui existaient dans les agglomérations de plus d'1 million d'habitants (Paris, Lille et Aix-Marseille, sauf Lyon), qui deviennent des zones commerciales (ZC),

les communes et zones touristiques ou thermales existant avant septembre 2015, qui deviennent des zones touristiques (ZT).

  À noter :

pour que ces nouvelles dispositions soient applicables, il est nécessaire qu'un accord collectif prévoyant les contreparties financières pour les salariés soit négocié entre les employeurs et leurs salariés.

Zone touristique internationale (ZTI)

Cette zone de rayonnement international est caractérisée par une offre de renommée internationale en matière commerciale, culturelle, patrimoniale ou de loisirs, une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et l'importance de leurs achats.

Les périmètres de ces zones sont délimités par arrêtés ministériels.

Elles sont au nombre de 12 à Paris : Saint-Honoré-Vendôme et les Halles (1er arrondissement), le Marais (3e arr.), Rennes-Saint-Sulpice (6e arr.), Saint-Germain (7e arr.), Champs Élysées-Montaigne et Haussmann (8earr.), Saint-Émilion-Bibliothèque (12e arr.), Olympiades (13e arr.), Beaugrenelle (15e arr.), Maillot-Ternes (17earr.) et Montmartre (18e arr.).

D'autres zones sont également prévues à Deauville (Calvados), Cannes et Nice (Alpes-Maritimes), en fonction des arrêtés à paraître.

Zone touristique (ZT)

Cette zone est caractérisée par une affluence importante de touristes mesurée en fonction du rapport entre la population permanente et la population saisonnière.

Sa délimitation relève d'un arrêté du préfet de région.

Zone commerciale (ZC)

Elle constituée d'un ensemble commercial de plus de 20 000 m² de surface de vente, qui accueille plus de 2 millions de clients par an ou qui est situé dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (délimitation par arrêté du préfet de région).

Zone frontalière

Dans une zone commerciale frontalière (située à moins de 30 km d'une offre concurrente étrangère), le seuil de surface de vente est fixé à 2 000 m² et celui du nombre annuel de clients à 200 000.

Commerces situés dans une gare

Si la gare est incluse dans une ZTI, l'ouverture dominicale a lieu selon les modalités applicables dans cette zone.

Si la gare est en dehors d'une ZTI, un arrêté ministériel doit autoriser l'octroi du repos hebdomadaire par roulement.

Accord des salariés

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche : le travail dominical ne peut pas être imposé aux salariés.

Le refus de travailler le dimanche ne peut être :

ni pris en compte lors de l'embauche,

ni être source de discrimination dans l'entreprise,

ni être considéré comme une faute ou un motif de licenciement.

Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation.

  Attention :

un même salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine. De plus, la privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel, ce qui implique qu'un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches.

Compensation pour les salariés

Les compensations financières pour les salariés, en contrepartie de la privation du repos dominical, sont obligatoires et doivent être fixées au préalable par accord de branche, d'entreprise, d'établissement, ou accord territorial.

L'accord peut être conclu avec les délégués syndicaux, les représentants élus du personnel (comité d'entreprise ou délégués du personnel), ou, en l'absence de représentants élus du personnel, par un salarié mandaté par une organisation syndicale.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, à défaut d'accord collectif ou territorial, l'employeur peut fixer ces contreparties par une décision unilatérale prise après approbation de la majorité des salariés.

En cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l'employeur a 3 ans pour négocier un accord collectif ou pour faire approuver une décision unilatérale par ses salariés.

Pour les commerces situés dans les anciennes communes et zones touristiques et les anciens périmètres d'usage de consommation exceptionnel (Puce), les anciens accords restent applicables jusqu'au 1er août 2017. Si, au cours de cette période, un nouvel accord collectif est régulièrement négocié, il s'applique dès sa signature.

L'accord collectif doit comporter les clauses suivantes :

contreparties salariales liées à la privation du repos dominical ,

engagements pris en matière d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées,

mesures permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle (compensation des frais de garde d'enfants par exemple),

faculté pour le salarié de changer d'avis concernant le travail du dimanche (droit de retour).

Dans les supers et hypermarchés de plus de 400 m², une majoration de 30 % au moins de la rémunération des salariés travaillant le dimanche est obligatoire.

Par ailleurs, l'employeur doit permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote lors d'un scrutin national et local qui a lieu le dimanche.

Références

Extrait de la publication de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), mise à jour du 28 septembre 2015

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015