Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Depuis la publication de la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, au JO du 11 juillet 2014, nous attendions la publication d’un décret fixant le quota maximum de stagiaires pouvant être accueillis.
C’est désormais chose faite, avec la publication du décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, au JO du 28 octobre 2015.
Rappels des dispositions prévues par la loi
La loi du 10 juillet 2014 prévoit que le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat
Effectif de l’entreprise d’accueil
Ce nombre tient compte des effectifs de l'organisme d'accueil.
Ne pas tenir compte des périodes prolongation
Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l'article L. 124-15.
Article L124-8
Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme d'accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce nombre tient compte des effectifs de l'organisme d'accueil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l'article L. 124-15.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorité académique fixe, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu au même premier alinéa, le nombre de stagiaires qui peuvent être accueillis dans un même organisme d'accueil pendant une même semaine civile au titre de la période de formation en milieu professionnel prévue par le règlement du diplôme qu'ils préparent.
Article L124-15
Créé par LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1 (V)
Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l'autorité académique ou l'établissement d'enseignement supérieur valide la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus, ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible.
Amende en cas d’infraction
L’organisme d’accueil qui ne tiendra pas compte de cette limite s’exposera alors à l’application d’une amende :
- Fixée au plus à 2.000 € par stagiaire concerné par le manquement ;
- Et d’au plus 4.000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la 1ère amende.
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de 2 années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
Article L124-17
Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
La méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 124-9 est constatée par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
Les manquements sont passibles d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative.
Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende.
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Les informations confirmées par le décret du 26 octobre 2015
15% de l’effectif si l’entreprise compte 20 salariés et plus
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :
- 15% de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt.
3 si l’entreprise compte moins de 20 salariés
Lorsque l’effectif de l’organisme d’accueil est inférieur à 20, le quota maximum de stagiaires est alors fixé à 3.
Régime dérogatoire
Un nouvel article est inséré dans le code de l’éducation, permettant de déroger aux quotas précités.
Ainsi, pour les périodes de formation en milieu professionnel, l'autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur :
- Dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 30 ;
- Et dans la limite de 5 stagiaires lorsqu'il est inférieur à 30.
Cette dérogation peut être limitée des secteurs d'activités que l’autorité académique détermine.
Précision : pour l'appréciation de ces 2 limites (20% ou 5), il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.
Appréciation des seuils d’effectif
Pour l’appréciation des différents seuils d’effectif (20 ou 30 salariés), le nouvel article R 124-12 indique que l’effectif est égal :
- Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
- A la moyenne sur les 12 mois précédents du nombre des personnes mentionnées au point 1, si elle est supérieure au nombre mentionné au point 1.
Nota : en ce qui concerne les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.
3 stagiaires au maximum par tuteur
Le nouvel article R. 124-13 du code de l’éducation précise qu’une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans 3 conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet.
C’est une autre façon d’indiquer qu’un tuteur ne peut assurer le suivi de plus de 3 stagiaires…
Stagiaires et RUP
Le même décret complète l’article R 1221-26 du code du travail, indiquant désormais que les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant 5 ans, à compter de la date à laquelle :
- Le salarié a quitté l’établissement ;
- Ou le stagiaire a quitté l’établissement.
Article R1221-26 (version avant le décret)
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.
Extrait du décret :
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'encadrement du nombre de stagiaires dans les organismes d'accueil
Article 1
Le titre II du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code de l'éducation est complété par quatre articles ainsi rédigés :
« Art. R. 124-10. - Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder :
« 1° 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;
« 2° Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt.« Art. R. 124-11. - Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l'article L. 331-4, l'autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d'activités qu'il détermine. Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.
« Art. R. 124-12. - Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal :
« 1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
« 2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°.
« Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.« Art. R. 124-13. - Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans trois conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet. »
Article 2
A l'article R. 1221-26 du code du travail, après les mots : « le salarié », sont insérés les mots : « ou le stagiaire ».
Références
LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014
Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil, JO du 28 octobre 2015