Parachutes dorés : une réforme est annoncée

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Parachutes dorés

Parachutes dorés : une réforme est annoncée
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Annoncée lors du PLFSS pour 2015 (voir notre actualité à ce sujet en cliquant ici), le PLFSS pour 2016 annonce une fois encore une réforme du régime des  « parachutes dorés » ou « golden parachutes ».

Le présent article vous en dit plus… 

Rappel du régime actuellement en vigueur

Sont concernées toutes les indemnités de rupture dont la valeur est supérieure à 10 fois le PASS (soit 380.400 € en 2015).

Régime fiscal 

Au niveau fiscal, les indemnités de rupture restent soumises, nonobstant le fait qu’elles excédent le seuil de 10 PASS, au régime de droit commun. 

Régime social 

Lorsque les indemnités excédent 10 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, elles sont alors intégralement soumises aux :

  • Cotisations sociales;
  • Ainsi qu’aux cotisations CSG/CRDS. 

Régime confirmé par le code de la Sécurité sociale 

Nous reproduisons ci-après l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale, dont nous avons isolé le 5° et le 5°bis, ainsi que l’article L 242-1. 

Article L136-2

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 135 (…)

5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;

5° bis.- Les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ou, en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède la part des indemnités exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ; Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la cessation forcée des fonctions et de celles visées à la première phrase du 5° ; (…)

Article L242-1

Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 11 (VD)

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (…)

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

NOTA : 

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 11 IV : Ces dispositions sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.

Ce que prévoit le PLFSS pour 2016

Le nouvel article 7 bis, que nous avons repéré au sein du PLFSS pour 2016 adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 27 octobre 2015, modifie les articles L 136-2 et L 242-1. 

Le seuil actuellement fixé à 10 fois le PASS serait ramené à 5 fois le PASS, soit un seuil qui passerait de 380.400 € (valeur 2015) à 190.200 €. 

Rappelons que seraient concernées par ce changement :

  • Les indemnités versées à l’occasion d’une rupture du contrat de travail ;
  • Les indemnités de rupture versées  à l'occasion de la cessation de leurs fonctions des mandataires sociaux et dirigeants de société. 

Extrait du PLFSS pour 2016

Article 7 bis (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du 5° et à la seconde phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

Référence

Extrait du PLFSS pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture, le 27 octobre 2015