Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Dans une précédente actualité, nous vous informions de la dématérialisation de l’inscription des demandeurs d’emploi auprès des services du Pôle emploi (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici).
Lire aussi : Inscription au Pôle emploi : la dématérialisation est lancée ! Actualité
La publication, au JO du 14 octobre 2015, d’un décret marque le lancement de l’inscription par voie électronique sur la liste des demandeurs d'emploi. Le présent article vous en dit ...
Un arrêté publié au JO du 31 octobre 2015 apporte des précisions utiles à ce sujet, abordant également les demandeurs d’emploi qui rencontrent des soucis pour l’inscription par voie électronique.
Quelques rappels utiles…
Selon le décret n° 2015-1264 du 9 octobre 2015, publié au JO du 14 octobre 2015, organise la dématérialisation progressive de l'inscription à Pôle emploi, comme suit :
- Application immédiate dans les départements de Haute-Corse, Corse-du-Sud, Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort, Guyane, Aisne, Somme et Oise ;
- Généralisation à l'ensemble du territoire au plus tard le 31 décembre 2016 selon un calendrier qui sera fixé ultérieurement.
Néanmoins, une personne qui ne peut parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, pourra procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi.
L’article R 5411-2 du code du travail est modifié en conséquence, indiquant qu’un arrêté viendra préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
Article R5411-2
Modifié par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 1
L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification.
A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Les précisions apportées par l’arrêté du 14 octobre 2015
Inscription dématérialisée
En cas d’inscription dématérialisée, l’article 1 de l’arrêté précise que la personne demandant son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, indique aux services du Pôle emploi :
- Ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, domicile ;
- Leur NIR (numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques), (NDLR, le NIR est communément appelé « numéro INSEE » ou « numéro de sécurité sociale ») ;
- Pour les personnes étrangères titulaires d'un titre de séjour énuméré à l'article R. 5221-48 : le numéro et la date d'expiration de leurs titres de séjour ainsi que le numéro d'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) figurant sur leur titre de séjour.
Extrait de l’arrêté :
Article 1
Dans les cas prévus à l'article R. 5411-2 du code du travail, la personne demandant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi indique à Pôle emploi les informations suivantes :
1° Ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, domicile ;
2° S'il dispose d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), ce numéro ;
3° Pour les personnes étrangères titulaires d'un titre de séjour énuméré à l'article R. 5221-48 : le numéro et la date d'expiration de leurs titres de séjour ainsi que le numéro d'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) figurant sur leur titre de séjour.
Inscription non dématérialisée
Pour les personnes qui ne peuvent parvenir à s'inscrire par voie électronique, l’article 2 de l’arrêté précisent quels sont les documents qui permettront de justifier de l’identité et de la nationalité, à savoir :
- La carte nationale d'identité ;
- Le passeport ;
- La carte d'invalide civil ou militaire avec photographie ;
- L'un des titres de séjour énumérés à l'article R. 5221-48 du code du travail (carte de résident, carte de séjour, etc. : la liste vous est proposée en détails dans l’article R 5221-48 que nous reproduisons plus) ;
- L'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
Extrait de l’arrêté :
Article 2
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 5411-2 du code du travail, les documents permettant à la personne demandant son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de justifier de son identité et de sa nationalité sont les suivants :
1° La carte nationale d'identité ;
2° Le passeport ;
3° La carte d'invalide civil ou militaire avec photographie ;
4° L'un des titres de séjour énumérés à l'article R. 5221-48 du code du travail ;
5° L'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
Article R5221-48
Modifié par Décret n°2012-418 du 23 mars 2012 - art. 1
Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° La carte de séjour compétences et talents délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ;
3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ;
4° L'un des documents mentionnés au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application desarticles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code ;
7° Les visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionnés aux 4°, 6° et 10° de l'article R. 5221-3 ;
8° La carte de séjour temporaire portant la mention : " carte bleue européenne " délivrée en application du 6° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Références
Arrêté du 14 octobre 2015 relatif à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, JO du 31 octobre 2015
Décret n° 2015-1264 du 9 octobre 2015 relatif à l'inscription par voie électronique sur la liste des demandeurs d'emploi, JO du 14 octobre 2015