Contrôle et sanctions administratives concernant l’accueil des stagiaires

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Contrôle et sanctions administratives concernant l’accueil des stagiaires
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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans un précédent article, (que vous pouvez retrouver en cliquant ici), nous vous informions que le quota maximum de stagiaires pouvant être accueillis au sein d’un organisme d’accueil, était fixé par le décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, publié au JO du 28 octobre 2015.

Ce même décret contient également des informations concernant le contrôle et les sanctions administratives entourant l’accueil des stagiaires.

Notre article apporte également une précision importante concernant la fixation du quota de stagiaires, celle de l’application de cette nouvelle disposition. 

Copie des conventions de stage pour l’inspection du travail

Afin de permettre le contrôle des nouvelles dispositions introduites par le décret du 26 octobre 2015, le décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 ajoute au code du travail un nouvel article (D 8113-3-1) dans lequel il est confirmé que :

  • L'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire.

Extrait du décret :

Chapitre II : Dispositions relatives aux sanctions administratives

Article 3
Après l'article D. 8113-3 du code du travail, il est inséré un article R. 8113-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 8113-3-1. - Pour l'application des dispositions des articles L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, l'organisme d'accueil ou l'établissement d'enseignement communique, à leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail une copie de la convention de stage conclue avec le stagiaire. »

Amende administrative

S’exposent à une amende administrative, les organismes d’accueil auteurs de manquements (mentionnés à l'article R. 8115-1) et résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, à savoir :

  • Le quota maximum de stagiaires présents dans l’entreprise ;
  • La désignation obligation d’un tuteur (et le respect d’un quota maximum de stagiaires par tuteur) ;
  • Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ;
  • Le travail de nuit ;
  • Le repos quotidien ou hebdomadaire ;
  • Les jours fériés ;
  • La réalisation de travaux dangereux pour la santé ou la sécurité du stagiaire. 

Montant fixé par la DIRECCTE 

Pour fixer le montant de l'amende, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte :

  • Des éléments du rapport transmis par l’inspection du travail ;
  • Des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement ;
  • Ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.

Extrait du décret :

Article 4
La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Accueil et encadrement des stagiaires
« Art. R. 8115-6. - Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation.
« Pour fixer le montant de l'amende applicable aux manquements des articles L. 124-8, L. 124-14 et du premier alinéa de l'article L. 124-9 du code de l'éducation, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.
« Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire. » 

Quota maximum de stagiaires

Dans une précédente actualité, nous vous informations qu’un décret fixait le quota maximum de stagiaires pouvant être accueillis en même temps sur une même semaine civile (retrouver cette actualité, en cliquant ici). 

Nous profitons de la présente actualité pour apporter une précision importante à ce sujet.

En effet, dans sa partie « entrée en vigueur », le décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 nous indique que cette entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication au JO, soit dans le cas présent au 29 octobre 2015. 

L’article 6 du même décret, précise que ne sont visées que les conventions conclues postérieurement à la publication du décret au JO, soit selon nous à compter du 29 octobre 2015. 

Extrait du décret : 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions de l'article 6. 

Article 6
Les dispositions des articles R. 124-10 à R. 124-13 du code de l'éducation sont applicables aux conventions conclues postérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel.

Références

LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, JO du 11 juillet 2014

Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil, JO du 28 octobre 2015