Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans une de nos actualités du mois d’octobre 2014, nous vous annoncions à l’occasion de l’enregistrement du PLF pour 2015 à la Présidence de l’Assemblée nationale, que les entreprises d’outre-mer bénéficieraient d’un taux majoré au titre du CICE en 2015 et en 2016 (retrouver notre actualité en détails, en cliquant ici).
Lire aussi : Un CICE renforcé pour les départements d'outre-mer Actualité
Le PLF pour 2015 est enregistré, le 1er octobre 2014, à la Présidence de l’Assemblée nationale. Parmi les nombreuses mesures annoncées, une a retenu notre attention : la mise en œuvre ...
Un décret publié au JO du 22 octobre 2015 confirme ce régime dérogatoire favorable dont bénéficient les entreprises situées dans ces départements, avec un taux déterminé en 2015 puis un autre en 2016.
CICE renforcé pour les entreprises situées dans les départements d’outre-mer
Un taux de 7,5 % en 2015
Le taux actuellement fixé à 6%, notamment pour les entreprises situées en métropole, est porté à :
- 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
Un taux de 9 % en 2016
- Ce taux est ensuite porté à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.
Dans la partie « exposé des motifs », il est précisé que cette augmentation (de l’ordre de 50%) sur 2 ans bénéficiera aux entreprises exploitées dans les DOM appartenant à l’ensemble des secteurs économiques.
La publication du décret qui permet l’entrée en vigueur de l’article 244 quater C
Comme le confirme la partie « objet » du présent décret publié au JO du 22 octobre 2015, permet l’entrée en vigueur de l'article 244 quater C du CGI modifié par l'article 65 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Extrait du décret 2015-1315 du 20 octobre 2015
Publics concernés : entreprises bénéficiant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts (CGI) au titre des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer.
Objet : entrée en vigueur de l'article 244 quater C du CGI modifié par l'article 65 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 65 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 majore le taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI, au titre des rémunérations versées aux salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer. Le taux du crédit d'impôt est porté à 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 et à 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. (…)
Article 1
Le I de l'article 65 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Extrait de la loi de finances pour 2015
Article 65
I.-Le III de l'article 244 quater C du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à :
« 1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
« 2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. »
II.-Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Article 244 quater C
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 66 (V)
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 65
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 76
I.-Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
II.-Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
III.-Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à :
1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.
IV.-Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés auxarticles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
V.-Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
NOTA :
Conformément au II de l'article 65 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour les entreprises qui satisfont aux conditions fixées au chapitre Ier et à la section 1 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et, pour les autres entreprises, à une date fixée par décret (1), qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
(1) Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-1315 du 20 octobre 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 24 octobre 2015.
Références
Extrait du décret n° 2015-1315 du 20 octobre 2015 relatif au taux du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, publié au JO du 22 octobre 2015
Extrait de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, publiée au JO du 30 décembre 2014