Connaissez-vous les primes de publicité ?

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un récent arrêt de la Cour de cassation a attiré notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons le présent article.

En effet, suite à un contrôle des services de l’URSSAF, se posait la question de savoir si des « primes de publicité » devaient être soumises ou pas aux cotisations sociales… 

Présentation de l’affaire

Une société conclut avec certains de ses salariés, mais également avec d’anciens salariés ou des tiers de l’entreprise, des contrats de location en vue d'apposer de la publicité pour la société sur leurs véhicules personnels moyennant versement mensuel d'un loyer (NDLR : loyer de 183 €/ mois)

A la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF, l’entreprise fait l'objet d'un redressement pour les années 2008 à 2010, l'organisme social ayant estimé que ces primes de publicité devaient être analysées comme un avantage en espèce soumis à cotisations parce que versées à l'occasion du travail. 

La société décide de saisir d'un recours une juridiction de sécurité sociale. 

Le jugement du TASS

Dans son jugement du 19 juin 2014, le TASS (Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) annule le redressement.

Il estime en effet que avantages litigieux devaient juridiquement s'analyser en des baux consentis en dehors de toute appartenance à l'entreprise, contrats synallagmatiques faisant naître des obligations réciproques, et pour le salarié complètement étrangères aux conditions de son emploi. 

Extrait du jugement :

Attendu que pour annuler ce redressement, le jugement retient essentiellement que les avantages litigieux devaient juridiquement s'analyser en des baux consentis en dehors de toute appartenance à l'entreprise, contrats synallagmatiques faisant naître des obligations réciproques, et pour le salarié complètement étrangères aux conditions de son emploi ;

L’arrêt de la Cour de cassation

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui casse et annule le jugement du TASS du 19 juin 2014, renvoyant à ce titre les parties devant le TASS de Nîmes. 

Les juges estiment en l’espèce que les salariés avait reçu de l’employeur : 

  • Une rémunération en contrepartie d'une prestation complémentaire qu'elle avait accepté de lui fournir. 

De ce fait, compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une rémunération versée en contrepartie (ou à l’occasion du travail), elle devait alors entrer dans l’assiette des cotisations sociales, en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. 

Nota : rappelons qu’en ce qui concerne les primes, ce sont notamment celles qui ont une connotation « remboursement de frais engagés par le salarié » qui peuvent éventuellement être exclues de cotisations sociales.

La prime versée à l’occasion de la remise de la médaille du travail obéissant de son côté à un régime particulier, qu’une de nos actualités précédentes vous a présenté (cliquer ici, pour retrouver cette actualité). 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée concernée avait perçu de son employeur une rémunération en contrepartie d'une prestation complémentaire qu'elle avait accepté de lui fournir, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties, le 19 juin 2014, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour, être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; (…)

ALORS QUE pour le calcul des cotisations sociales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent perçus directement ; qu'aussi constitue un avantage en argent devant être soumis à cotisations la rémunération versée par un employeur à une de ses salariés en contrepartie de son accord sur l'apposition de publicité au nom de l'employeur sur la carrosserie de son véhicule et cela quand bien même le salarié est libre d'accepter ou de refuser de fournir cette prestation supplémentaire ou encore quand bien même cette prestation serait également fournie par des tiers; qu'en retenant le contraire, le tribunal a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. 

Référence

Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 5 novembre 2015 N° de pourvoi: 14-23184 

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