Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Une circulaire de la CNAV, du 19 novembre 2015, apporte des précisions utiles concernant le dispositif de majoration de durée d’assurance au profit des assurés ayant assumé la charge d’une personne adulte handicapé, instauré par la loi 2014-40 du 20 janvier 2014.
Ce sont ces personnes que l’on dénomme parfois les « aidants familiaux »…
Rappel des dispositions légales
Majoration de la durée d’assurance
La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014, modifie certaines règles en matière de majoration de la durée d’assurance.
Parmi les nombreuses situations envisagées, figure celle qui concerne plus particulièrement les aidants familiaux qui assument la prise en charge permanente d’un adulte handicapé.
8 trimestres pour les « aidants familiaux »
Sont concernés les assurés sociaux qui assument, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est :
- son conjoint ;
- son concubin ;
- la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ;
- son ascendant ;
- descendant ;
- collatéral ;
- l'ascendant ;
- descendant ou collatéral d'un des membres du couple.
Dans ce cas, une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période 30 mois est attribuée, dans la limite de 8 trimestres.
Article L351-4-2
Créé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 38 (V)
L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
NOTA:
Conformément à l'article 38 V de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article L351-4-2, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.
Les précisions apportées par la CNAV
Ainsi que nous vous l’indiquions en préambule, la CNAV au travers de sa circulaire du 19 novembre 2015, apporte les précisions suivantes :
Précisions concernant la personne adulte handicapée
La personne adulte handicapée aidée doit être atteinte d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80 % (article D. 351-1-7 code de la sécurité sociale), sont ainsi notamment concernées les titulaires de la carte d’invalidité et les bénéficiaires de l’AAH.
L’âge minimum de la personne adulte handicapée aidée est fixé à 20 ans.
La personne adulte handicapée aidée s’entend par conséquent :
- De toute personne qui, à son 20ème anniversaire, était déjà handicapée ou qui le devient postérieurement à cette date ;
- De la personne âgée dépendante.
Précisions concernant l’aidant
Il s’agit de la personne assumant la prise en charge de la personne adulte handicapée et ayant, à ce titre, vocation à bénéficier de la majoration de durée d’assurance.
L’aidant est défini à l’article R. 245-7 du code de l’action sociale et des familles, il est uni par un lien familial avec la personne handicapée.
L’aidant peut ainsi être (vis-à-vis de la personne adulte handicapée) :
- Le conjoint ;
- Le concubin ;
- Le partenaire pacsé ;
- L’ascendant ;
- Le descendant ;
- Le collatéral jusqu’au 4ème degré.
Dans un couple, l’aidant peut également être (vis-à-vis de l’autre membre de ce couple) :
- L’ascendant ;
- Le descendant ;
- Le collatéral jusqu’au 4ème degré.
L’aidant doit posséder la qualité d’assuré social, cette qualité est matérialisée par le report au compte d’assurance vieillesse de l’intéressé d’un salaire soumis à cotisations, quel qu’en soit :
- Le montant, même, par conséquent, si celui-ci ne permet de valider aucun trimestre ;
- La localisation (avant ou après la période de prise en charge de la personne adulte handicapée).
Les conditions d’ouverture du droit à la majoration de durée d’assurance
L’aidant doit satisfaire à plusieurs conditions cumulatives :
- La justification du lien familial entre l’aidant et la personne adulte handicapée (par le biais de tout document d’état-civil) ;
- La justification du taux d’incapacité permanente de la personne adulte handicapée ;
- La justification de la prise en charge de la personne adulte handicapée, qui doit être permanente et à temps complet : cette prise en charge doit donc être matérialisée, d’une part, par une résidence commune à l’aidant (attestation sur l’honneur qui ne nécessite nullement d’être corroborée ou contresignée par la personne adulte handicapée) et à la personne adulte handicapée et d’autre part, par une inactivité professionnelle (salariée ou non salariée) totale de l’aidant.
Le nombre de trimestres de majoration
Chaque période de 30 mois civils au cours de laquelle un assuré ayant assumé la charge d’une personne adulte handicapée satisfait à l’ensemble des conditions énumérées précédemment, donne lieu à attribution d’un trimestre de majoration de durée d’assurance au profit de l’intéressé.
Le nombre total de trimestres de majoration pouvant être attribués du fait de la prise en charge d’une même personne adulte handicapée, est limité à 8 (ces 8 trimestres maximum pouvant être répartis entre plusieurs bénéficiaires).
Exemple :
Un couple accueille à son domicile une personne adulte handicapée pendant 90 mois :
- Le conjoint A pour la 1ère période de 30 mois ;
- Le conjoint B pour la 2ème période de 30 mois ;
- Le conjoint A pour la 3ème période de 30 mois.
Le décompte des trimestres de majoration
- Le décompte des mois débute au plus tôt au premier jour du mois civil comprenant le 20ème anniversaire de la personne adulte handicapée ;
- Les conditions d’ouverture du droit à la majoration doivent être satisfaites durant l’intégralité de chacun des mois composant chaque période de 30 mois : ainsi dès lors qu’une condition vient, au cours d’un mois, à ne plus être remplie, même pour une très courte durée (exemple : exercice d’une activité pendant un jour), le mois concerné n’est pas retenu pour le décompte, de sorte que la constitution de la période de 30 mois, qui était en cours, est rompue.
Toutefois, cette règle souffre de 2 tempéraments, concernant d’une part, la 1ère période de 30 mois et d’autre part, la rupture de justification du taux d’incapacité permanente.
En ce qui concerne la 1ère période de 30 mois, le décompte débute le 1er jour du mois civil au cours duquel les 3 conditions viennent à être remplies : il n’est donc pas nécessaire que ces conditions soient satisfaites dès le premier jour de ce mois.
Exemples concrets :
- Un aidant satisfait à la condition de lien familial et de prise en charge (inactivité) à compter du 1er juillet 2015, mais produit une notification de taux de handicap de 80 % de la personne adulte handicapée, datée seulement du 25 juillet 2015 : le décompte de la première période de 30 mois débute néanmoins le 1er juillet 2015 ;
- Un aidant ne justifie de l’ensemble des conditions qu’au 15 juillet 2015. Bien qu’aucune d’elles ne soit remplie à compter du 1er juillet 2015, le décompte de la 1ère période de 30 mois débute néanmoins à cette date.
En ce qui concerne le second tempérament, à savoir la rupture de justification du taux d’incapacité permanente, la circulaire de la CNAV précise :
- En cas de rupture de courte durée dans la justification du taux d’incapacité permanente au cours de l’un des 30 mois, notamment du fait du délai requis éventuellement pour le renouvellement de la décision de reconnaissance de ce taux, le mois considéré est néanmoins retenu pour le décompte ;
- Il en est de même de 2 mois consécutifs, si cette rupture temporaire les chevauche.
La prise en compte de la majoration pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse
- La majoration de durée d’assurance pour adulte handicapé n’est pas affectée à une période particulière et s’ajoute purement et simplement au nombre total de trimestres d’assurance, assimilés et éventuellement équivalents, figurant au compte d’assurance vieillesse de l’aidant. Ainsi, elle est retenue, tant pour la détermination du taux de pension que pour la durée d’assurance au régime général servant de base au calcul de la pension (durée de proratisation) ;
- La majoration est retenue pour l’ouverture du droit au minimum calculé mais non pour la détermination du minimum au titre des périodes cotisées ;
- La majoration est retenue pour atteindre la durée d’assurance taux plein ;
- En revanche, elle n’est pas prise en compte pour la détermination de la période de référence sur laquelle les droits à surcote sont appréciés ;
- La majoration n’est pas prise en compte pour l’ouverture du droit au titre du dispositif « carrière longue » ;
- La majoration est retenue dans le cadre de la retraite anticipée pour assuré handicapé selon le principe suivant : la majoration est retenue pour la détermination de la durée d’assurance totale, mais n’est pas prise en compte pour la détermination de la durée d’assurance cotisée ;
- La majoration de durée d’assurance pour adulte handicapé est intégralement cumulable avec l’ensemble des autres majorations existantes, savoir la majoration de durée d’assurance pour enfant, la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé, la majoration de durée d’assurance pour congé parental et la majoration de durée d’assurance pour âge.
Exemple concret :
Une femme qui a élevé un enfant handicapé puis a continué à le prendre en charge après ses 20 ans, pourra bénéficier, si les conditions requises sont remplies, jusqu’à 24 trimestres de majoration (8 trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfant + 8 trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé + 8 trimestres de majoration de durée d’assurance pour adulte handicapé).
La prise en compte des trimestres de majoration pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension de réversion
- La majoration de durée d’assurance pour adulte handicapé fait partie de la pension principale de l’assuré décédé servant de base au calcul de la pension de réversion ;
- Ainsi, si l’assuré décédé avait obtenu la liquidation de ses droits et avait bénéficié d’une majoration de durée d’assurance pour adultes handicapés, celle-ci doit être incluse dans le montant de sa pension de vieillesse retenue pour calculer le montant de la pension de réversion ;
- Si l’assuré décédé n’avait pas obtenu la liquidation de ses droits et aurait pu prétendre à la majoration de durée d’assurance pour adultes handicapés, si le conjoint survivant souhaite que cette majoration soit incluse dans le calcul du montant de la pension de vieillesse de l’assuré décédé, retenue pour déterminer le montant de la pension de réversion, il devra alors accomplir, aux lieu et place de l’intéressé, les formalités dont ce dernier aurait dû s’acquitter de son vivant.
Le régime compétent pour l’attribution de la majoration
La majoration est attribuée, en vertu de l’article 38 III de la loi du 20 janvier 2004, par :
- Le régime général ;
- Le régime des salariés agricoles ;
- Le régime des non-salariés agricoles ;
- Le régime social des indépendants ;
- Le régime des professions libérales ;
- Le régime des avocats.
A noter, que le régime des cultes, non visé, a demandé à ce que cette majoration lui soit applicable.
Date d’effet du dispositif
La circulaire apporte une précision très importante, au terme de sa publication, en indiquant que compte tenu de la date de publication du décret du 30 décembre 2014, le décompte des périodes de prise en charge d’une personne adulte handicapée débute au plus tôt au 1er janvier 2015, pour autant que l’aidant remplisse dès cette date l’ensemble des conditions requises.
Références
Circulaire CNAV référence : 2015–56 du 19 novembre 2015
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014