Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt d’une récente circulaire de la CNAV, datée du 23 novembre 2015, venant confirmer certaines dispositions concernant le départ à la retraite anticipé des assurés justifiant d’une reconnaissance travailleurs handicapés.
Notons que cette circulaire annule et remplace la circulaire CNAV n° 2015-31 du 27 mai 2015, suite à la parution de l’arrêté du 24 juillet 2015 ayant défini les justificatifs et équivalences du taux d’incapacité de 50%.
Rappel des dispositions existantes
Pour qu’un assuré handicapé puisse bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, 3 conditions cumulatives doivent être respectées et l’assuré doit ainsi justifier :
- D’une durée totale d’assurance, correspondant à celle requise pour l’ouverture du droit à pension au taux plein en vertu de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
- Réunir une durée d’assurance cotisée, représentant une quote part de la durée nécessaire pour le taux plein ;
- Justifier d’un handicap tout au long de ces durées d’assurance.
Le handicap s’entend :
- D’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % (dispositif initial issu de l’article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de l’article 1er du décret n° 2004-232 du 17 mars 2004) ;
- D’un handicap de niveau comparable (lettre ministérielle du 20 février 2006 diffusée et commentée par circulaire CNAV n° 2006-50 du 21 août 2006) ;
- De la reconnaissance de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail (article 97 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et article 4 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010, circulaire CNAV n° 2011/21 du 7 mars 2011).
Extrait publication de la CNAV
1. Le rappel des dispositions existantes
La retraite anticipée pour assurés handicapés peut être attribuée à l’assuré qui satisfait simultanément aux trois conditions suivantes : - justifier d’une durée totale d’assurance, correspondant à celle requise pour l’ouverture du droit à pension au taux plein en vertu de l’article L. 351-1 CSS ; - réunir une durée d’assurance cotisée, représentant une quote part de la durée nécessaire pour le taux plein ; - justifier d’un handicap tout au long de ces durées d’assurance. Ce handicap s’entend : - d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % (dispositif initial issu de l’article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de l’article 1er du décret n° 2004-232 du 17 mars 2004) ; - d’un handicap de niveau comparable (cf. lettre ministérielle du 20 février 2006 diffusée et commentée par circulaire Cnav n° 2006-50 du 21 août 2006) ; - de la reconnaissance de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 CT (article 97 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et article 4 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010, circulaire Cnav n° 2011/21 du 7 mars 2011).
Article L351-1
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 98
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
NOTA :
Code de la sécurité sociale L357-4 : dispositions applicables dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 article 118 : Les dispositions de l'article 20 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011. Les dispositions de l'article 98 de la loi n° 2010-1330 sont applicables aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.
Les nouvelles dispositions
Préambule : les nouvelles dispositions ne visent pas la condition de concomitance entre périodes d’assurance et périodes d’incapacité permanente, laquelle continue d’être applicable à l’identique.
Abaissement du taux d’incapacité permanente
Le taux d’incapacité permanente requis est abaissé de 80 % à 50 %.
L’abaissement du taux d’incapacité permanente à 50 % s’applique pour la détermination du droit aux retraites anticipées pour handicapés prenant effet à compter du 1er janvier 2015.
Les périodes au cours desquelles un taux d’IP d’au moins 50 % est justifié sont (quel que soit leur positionnement dans le temps (avant ou après la date d’entrée en vigueur de la nouvelle mesure, soit le 1er janvier 2015):
- D’une part, prises en compte pour l’appréciation du critère de handicap;
- D’autre part, retenues, par suite, pour l’appréciation de la condition de concomitance entre les périodes d’assurance et les périodes d’incapacité permanente.
Exemple :
- Une période d’assurance totale et cotisée du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 et la même période au cours de laquelle un taux d’IP de 50 % vient à être justifié, sont considérées concomitantes pour l’ouverture du droit à la retraite anticipée pour assurés handicapés, même si le droit à la retraite anticipée vient à prendre effet postérieurement aux nouveaux textes.
La majoration de la retraite anticipée pour assurés handicapés
En vertu de l’article L. 351-1-3 second alinéa du code de la sécurité sociale, lorsque le bénéficiaire de la retraite anticipée pour assurés handicapés ne réunit pas la durée d’assurance ouvrant droit à pension entière, sa prestation est majorée en fonction de la durée d’assurance cotisée pendant laquelle il a justifié du taux d’IP requis.
Ce taux est à présent d’au moins 50 % et vaut pour toutes les périodes d’incapacité permanente concomitantes de la période d’assurance cotisée, où qu’elles se situent.
La majoration de la pension des assurés n’ayant pas bénéficié de la retraite anticipée pour handicapés
Les assurés venant à bénéficier ou ayant obtenu une pension de vieillesse à compter de l’âge légal mais qui remplissaient les conditions pour prétendre à retraite anticipée pour handicapés, peuvent bénéficier de la majoration visée au point précédent (lettre ministérielle du 20 février 2006, point B et point 9 de la circulaire CNAV n° 2006/51).
La suppression de la prise en compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail ne constitue plus l’un des critères d’ouverture du droit à la retraite anticipée des assurés handicapés.
La notion de handicap au sens de l’article L. 351-1-3 CSS, s’entend désormais :
- De la seule incapacité permanente à raison d’un taux au moins égal à 50 %, retenu pour l’AAH ;
- Ou des équivalences de ce taux, telles qu’elles sont définies dans l’arrêté ministériel du 24 juillet 2015.
La suppression du critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé s’applique pour la détermination du droit aux retraites anticipées pour handicapés prenant effet à compter du 1er janvier 2015 (suite à la parution du décret du 30 décembre 2014).
Toutefois, à titre transitoire et pour les périodes antérieures au 1er janvier 2016, le critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice de la retraite anticipée pour handicapés.
Ainsi, les périodes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peuvent être retenues et considérées comme concomitantes aux périodes d’assurance, que dans la mesure où elles sont situées antérieurement au 1er janvier 2016.
Exemple :
- Un assuré demande le bénéfice de la retraite anticipée pour handicapés à compter du 1er juillet 2016 ;
- Jusqu’au 30 juin 2016, il a cotisé au régime général tout en étant reconnu travailleur handicapé ;
- Cette reconnaissance ne peut être prise en considération pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016 ;
- La condition de concomitance des périodes d’assurance et des périodes d’incapacité permanente n’est donc satisfaite que jusqu’au 31 décembre 2015.
Références
Extrait circulaire CNAV n° 2015-58, portant sur le départ à la retraite anticipé des assurés handicapés, du 23 novembre 2015