Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Suite à la publication de la LFSS pour 2016 au JO du 22 décembre 2015, le régime des « parachutes dorés » ou « golden parachutes » est profondément modifié.
En outre, la publication de la loi de finances pour 2016, au JO du 30 décembre 2015, apporte également une modification (cette fois au niveau du régime fiscal) aux parachutes dorés en 2016.
Le présent article vous propose de vous en faire une présentation synthétique et pragmatique.
Rappel du régime en vigueur sur 2015
Rupture autre que rupture conventionnelle
Le régime applicable depuis le 1er septembre 2012, concerne toutes les indemnités de rupture dont la valeur est supérieure à 10 fois le PASS (soit 380.400 € en 2015).
On évoque parfois le terme de « parachutes dorés » ou « golden parachutes ».
Régime fiscal | Le régime de droit commun s’applique. La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
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Cotisations CSG/CRDS |
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Rupture conventionnelle
Régime fiscal | Le régime de droit commun s’applique. La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
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Cotisations CSG/CRDS |
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Forfait social |
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- Rappel de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, concernant le régime des cotisations sociales
Article L242-1
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 11 (VD)
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (…)
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
NOTA :
Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 11 IV : Ces dispositions sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.
- Rappel de l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale, concernant le régime des contributions CSG/CRDS
Article L136-2
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26
I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
Sur le montant brut inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 1,75 % de ce montant. Cette réduction ne s'applique ni aux éléments mentionnés au II du présent article ni à ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 137-15.
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.
I bis.-La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L. 241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
II.-Sont inclus dans l'assiette de la contribution : (…)
5° Indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont assujetties dès le premier euro ; pour l'application des présentes dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles versées en cas de cessation forcée des fonctions des personnes visées au 5° bis du présent II. Sont également assujetties toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; (…)
Les 2 nouveaux régimes en 2016
En cas de rupture du contrat de travail ou cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux et dirigeants
Le seuil permettant de déclencher le dispositif des parachutes dorés se déclenche désormais à compter de 5 fois le PASS (au lieu de 10 en 2015) au titre de l’indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et des personnes mentionnées à l’article 80 ter du CGI.
Sont ainsi notamment concernées, les personnes suivantes :
- Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, directeur général, administrateur provisoirement délégué, membres du directoire, tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales;
- Dans les SARL : les gérants minoritaires;
- Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés;
- Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise, toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition.
D’autre part, l’article 3 de la loi de finances pour 2016 indique que les indemnités de rupture versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter du CGI obéissent à un régime fiscal particulier.
Ainsi, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède 3 fois le PASS est imposable.
Régime fiscal | Le régime de droit commun s’applique. La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
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Cotisations CSG/CRDS |
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- Précision importante en cas cumul mandat et contrat de travail
Lorsqu’un dirigeant est à la fois titulaire d’un mandat social et d’un contrat de travail, selon le Conseil d’État (décision n° 316730 du 30/12/2009), il convient pour appliquer les limites de cumuler l’indemnité de licenciement avec l’indemnité versée au titre de la cessation forcée du mandat social.
Extrait de l’avis du Conseil d'État du 30 décembre 2009 N° 316730
lecture du mercredi 30 décembre 2009
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit et sans méconnaître son office, juger, en se référant aux travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000 dont est issu l'article 80 duodecies du code, qu'il y avait lieu, pour déterminer la part exonérée des indemnités qui ont été versées à M. A à raison de la cessation au même moment de son mandat social au sein de la société (…) et de ses activités salariées au sein des (…) , mandat et activités exercés au sein de sociétés contrôlées par la même holding, de faire masse de la totalité des sommes ainsi perçues par M. A pour les besoins de l'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
L’administration retient d’ailleurs la même solution au sein du BOFIP n° BOI-RSA-CHAMP-20-40-20 du 7 mars 2014.
Extrait du BOFIP n° BOI-RSA-CHAMP-20-40-20 du 7 mars 2014
Date de publication : 07/03/2014
2. Cas particuliers du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social ou de l'exercice d'une pluralité de mandats sociaux
130
Lorsque le contribuable exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié, les limites définies ci-dessus s'appliquent au montant global perçu au titre de la rupture de l'ensemble de ces fonctions. Il en est de même en cas d'exercice d'une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d'un même groupe.
Remarque : Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d'une fraude à la loi, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.
Aussi, c'est ce montant global qui doit être comparé au double des rémunérations perçues à la fois au titre du contrat de mandat social et du contrat de travail, l'année civile précédant la rupture de ces contrats, pour, le cas échéant, limiter l'exonération à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités concernées, sauf si le montant légal ou conventionnel de l'indemnité perçue au titre du licenciement est d'un montant supérieur à cette limite fixée en valeur absolue (CE arrêt du 30 décembre 2009 n° 316730).
Il reste désormais à savoir si ces dispositions sont désormais transposables dans le cadre de la loi de finances pour 2016, nous attendons des précisions de l’administration à ce sujet.
Rupture du contrat de travail concernant les salariés (autre que rupture conventionnelle)
Régime fiscal | Le régime de droit commun s’applique. La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
Ce nouveau régime s’applique par la modification du dernier alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, selon l’article 8 de la LFSS pour 2016. |
Cotisations CSG/CRDS |
Ce nouveau régime continue de s’appliquer, compte tenu que l’article 8 de la LFSS pour 2016 n’apporte aucune modification à l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale. |
Rupture du contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle
Régime fiscal | Le régime de droit commun s’applique. La part exonérée d’impôt sur le revenu, est limitée à :
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Régime des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) |
Ce nouveau régime s’applique par la modification du dernier alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, selon l’article 8 de la LFSS pour 2016. |
Cotisations CSG/CRDS |
Ce nouveau régime continue de s’appliquer, compte tenu que l’article 8 de la LFSS pour 2016 n’apporte aucune modification à l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale. |
Forfait social |
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Entrée en vigueur
Ces nouvelles dispositions s'appliqueront aux indemnités de rupture versées :
- Lors d’une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016 ;
- Au titre d'une rupture du contrat de travail à compter du 1er janvier 2016 ;
- Dans le cadre d'une rupture conventionnelle dont la demande d'homologation a été transmise à compter de cette date ;
- A l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique dont la première réunion avec les représentants du personnel est intervenue à partir du 1er janvier 2016.
Une réforme qui peut sembler surprenante…
A s’en tenir à la volonté « première » du législateur, la LFSS pour 2016 avait pour objectif de diviser par 2 le seuil permettant le déclenchement du dispositif des parachutes dorés, en laissant toutefois ce changement ne concerner que les dirigeants et mandataires sociaux.
Nous pouvions ainsi imaginer que le seuil de 10 PASS déclenche toujours pour les salariés une soumission, dès le 1er euro, aux cotisations sociales et contributions CSG/CRDS.
Finalement, la LFSS 2016 prévoit désormais un assujettissement partiel, uniquement réservé aux contributions CSG/CRDS.
Extrait de la LFSS pour 2016 :
Article 8
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du 5° bis du II de l’article L. 136-2, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° A la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1, les mots : « d’un montant supérieur à dix » sont remplacés par les mots : « versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq ».
II. - Le I est applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail ou d’une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016 ou aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture mentionnée à l’article L. 1237-11 du code du travail dont la demande d’homologation a été transmise à compter de cette date. Toutefois, le I du présent article ne s’applique pas aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre d’un projet établi en application des articles L. 1233-8 et L. 1233-61 du même code et pour lequel la réunion mentionnée à l’article L. 1233-8 ou la première réunion mentionnée aux articles L. 1233-29 ou L. 1233-30 dudit code est intervenue le 31 décembre 2015 au plus tard.
Version code de la sécurité sociale au 1er janvier 2016
Article L242-1
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 8
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur.
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l' article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
NOTA :
Conformément à l'article 8 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre, ces dispositions s'appliquent aux indemnités versées au titre d'une rupture du contrat de travail ou d'une cessation forcée notifiée à compter du 1er janvier 2016 ou aux indemnités versées à l'occasion d'une rupture mentionnée à l'article L. 1237-11 du code du travail dont la demande d'homologation a été transmise à compter de cette date. Toutefois, le I du présent article ne s'applique pas aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre d'un projet établi en application des articles L. 1233-8 et L. 1233-61 du même code et pour lequel la réunion mentionnée à l'article L. 1233-8 ou la première réunion mentionnée aux articles L. 1233-29 ou L. 1233-30 dudit code est intervenue le 31 décembre 2015 au plus tard.
Références
Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 22 décembre 2015
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015