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Un récent arrêt de la Cour de cassation apporte, en matière de contrats à temps partiel, une importante précision.
Pour cette raison, nous avons décidé de vous proposer la présente actualité, qui traite d’une situation particulière : « la modification automatique envisageable d’un contrat à temps partiel ».
Quelques rappels importants
Les conditions de requalification automatique
Il existe un cas pour lequel le contrat de travail doit obligatoirement être modifié, sous réserve de l’accord du salarié.
Ce cas correspond à ce qui est dénommé sous le terme « dépassements réguliers ».
Ainsi lorsque la durée contractuelle est dépassée de 2 heures :
- Pendant 12 semaines consécutives ;
Ou
- Pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines ;
Ou
- Pendant 12 semaines sur une autre période prévue par l’accord collectif (nouveauté introduite par la loi LDSTT).
Alors le contrat de travail doit être modifié sous réserve d’un préavis de 7 jours et sous réserve d’un éventuel refus du salarié qui ne souhaite pas modifier son contrat de travail.
Article L3123-15
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.
Quelques exemples concrets
Exemple 1 : contrat à temps partiel conclu sur une durée contractuelle hebdomadaire
- Un salarié à temps partiel (contrat de 30 heures) effectue 32 heures en moyenne pendant 12 semaines consécutives ;
- Le contrat est donc dépassé de 2 heures (tout en respectant la limite de 10%) ;
- L’employeur devra donc modifier le contrat de travail pour le transformer en contrat de 32h par semaine, sauf bien entendu si le salarié refuse cette modification.
Exemple 2 : contrat à temps partiel conclu sur une durée contractuelle mensuelle
- Un salarié est en contrat mensuel de 90 heures ;
- La limite indiquée par le Code du travail de 2 heures par semaine doit être traduite en durée mensuelle ;
- Cela donne donc (2h*52 semaines/ 12 mois) = 8.67h ;
- Si la durée du travail atteint ou dépasse 98.67h sur 3 mois consécutifs par exemple, le contrat devra être alors modifié sous réserve de l’accord du salarié.
Modification automatique : précision sur le mécanisme de réajustement
Présentation de l’affaire
Une salariée est engagée le 4 juillet 2007 en qualité de vendeuse pour une durée hebdomadaire de travail de 10 heures.
Estimant avoir dépassé d'au moins 2 heures par semaine l'horaire contractuellement prévu, sur 2 périodes de chacune 12 semaines consécutives, la salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
L’arrêt de la cour d’appel
La Cour d'appel de Poitiers, dans son arrêt du 26 février 2014, donne raison à la salariée.
Pourvoi en cassation
L’employeur décide de se pourvoir en cassation.
Nonobstant le fait que l’employeur ne conteste nullement le fait que la salariée ait réalisé des heures complémentaires, il considère néanmoins que la modification n’avait pas obligation à être proposée à la salariée, dans la mesure où il n’avait pas été constaté que chacune des 12 semaines constituant la période de référence retenue par la salariée avait donné lieu à chaque fois à un dépassement de la durée contractuelle.
L’employeur ajoute qu’il y a lieu d’interpréter l’article L 3123-15 du code du travail comme stipulant que 2 conditions soient cumulativement remplies, à savoir :
- Le dépassement de l’horaire moyen de 2 heures sur 12 semaines ;
- Et un dépassement sur chaque semaine.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ; que le juge doit constater qu'au cours de chacune des douze semaines consécutives, le salarié a dépassé l'horaire convenu, et qu'en moyenne, ce dépassement excède deux heures par semaine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « les dépassements visés par l'article L. 3123-15 du code du travail, qui discute de moyenne hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail effectif accompli sur douze semaines, sont donc établis », sans constater que sur les deux périodes de douze semaines consécutives qu'elle retenait, la salariée avait, chaque semaine, dépassé l'horaire convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-15 du code du travail ;
L’arrêt de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de cassation approuve en tous points l’arrêt de la cour d’appel et déboute l’employeur de sa demande, rejetant de ce fait le pourvoi formé.
Elle apporte à cette occasion qui nous semble importante, à savoir que :
- Le dépassement d'au moins 2 heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence.
En d’autres termes, la Cour de cassation considère qu’il convient de prendre en considération un « dépassent moyen », quand bien même ce dépassement ne se serait pas produit sur chacune des 12 semaines prises en considération.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, selon l'article L. 3123-15 du code du travail, que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ; que l'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli ; qu'il en résulte que le dépassement d'au moins deux heures par semaine de l'horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou sur douze semaines au cours d'une période de quinze semaines doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Exemples concrets
Nous appuyant sur le présent arrêt, nous vous proposons les 2 exemples concrets suivants, se basant sur :
- Un salarié sous contrat de travail dont la durée contractuelle est fixée à 20h/semaine ;
- Nous supposons qu’un accord collectif permet de déroger à la limite de 1 1/10ème pour la réalisation d’heures complémentaires, permettant ainsi de porter la durée contractuelle jusqu’à un tiers de celle-ci.
- Le salarié peut ainsi réaliser (20h* 1/3)= 6,67 d’heures complémentaires par semaine.
Exemple 1
Soit une période de 12 semaines consécutives pendant lesquelles le salarié réalise les heures suivantes :
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 |
- Total des heures:276 ;
- Calcul de la durée moyenne : 276/12= 23
- La durée moyenne réalisée sur 12 semaines consécutives va contraindre l’employeur à proposer au salarié concerné une modification de l’horaire contractuel.
Exemple 2
Soit une période de 12 semaines consécutives pendant lesquelles le salarié réalise les heures suivantes :
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 22 | 20 | 26 | 20 | 22 | 20 | 24 | 20 | 26 | 20 |
- Total des heures:262 ;
- Calcul de la durée moyenne : 262/12= 21,83
- La durée moyenne réalisée sur 12 semaines consécutives est inférieure à la durée contractuelle plus 2 heures, l’employeur n’est pas contraint à proposer au salarié concerné une modification de l’horaire contractuel.
Référence
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 4 novembre 2015
N° de pourvoi: 14-16338