Sommes versées par une personne… qui n’est pas l’employeur !

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Cotisations sociales

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La LFSS 2011 avait prévu que les sommes perçues par un individu qui ne proviennent pas de son employeur peuvent être soumises aux cotisations sociales.

Une circulaire interministérielle du 9/11/2011 donne des précisions utiles. 

Petit rappel des dispositions de la LFSS 2011 

Avant la loi :

Les sommes et avantages versées par des tiers à l’employeur ne sont pas soumis aux cotisations.

Sont concernés tout ce qui est versé au salarié en raison de son activité professionnelle et qui ne provient pas de son employeur.

Sont concernés par exemple : les bons d’achats, cadeaux octroyés à un salarié par une entreprise en récompense de la réalisation d’objectifs commerciaux. 

Après la loi : 

Les sommes doivent être considérées comme un élément de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sous réserve de règles particulières. 

Extrait de la circulaire INTERMINISTERIELLE N° DSS/5B/2011/415 du 9/11/2011 

Tout avantage ou somme versé à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération au sens des règles qui assoient le calcul des cotisations de sécurité sociale. 

Extrait Code du travail 

Article L242-1-4

Créé par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 21

Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens de l'article L. 242-1.  

Les 2 régimes : contribution libératoire et droit commun 

Il existe 2 régimes différents pour lesquels les règles d’assujettissement différent : 

Assujettissement à une contribution libératoire 

Sont concernés les activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle pour lesquelles il est d’usage qu’un tiers alloue des sommes et avantages aux salariés. 

Extrait de la circulaire INTERMINISTERIELLE N° DSS/5B/2011/415 du 9/11/2011

A. Assujettissement à une contribution libératoire

1. Cas ouvrant droit au versement d’une contribution libératoire

L’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour certaines activités d’acquitter les cotisations et contributions de sécurité sociale sous la forme d’une contribution libératoire.

Il s’agit des activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle pour lesquelles il est d’usage qu’un tiers alloue des sommes ou avantages aux salariés. Est considéré comme relevant du secteur commercial le salarié dont l’activité habituelle est de faire des actes de commerce au nom et pour le compte d’un employeur ; il n’est pas nécessaire que son contrat de travail le qualifie expressément de commercial. Les salariés dont l’activité s’exerce en lien direct avec la clientèle sont également concernés. La clientèle peut être constituée de personnes physiques et/ou morales. Le lien direct peut être dématérialisé, notamment s’agissant de personnels de télémarketing. 

Montant annuel de la gratification par « couple » salarié/entreprise tierce

Assujettissement

Inférieur ou égal à 0,15 fois le SMIC mensuel brut (151,67 * taux horaire du Smic)

Aucune contribution

Supérieur à 0,15 fois et inférieur à ou égal à 1 fois le Smic mensuel (151,67 * taux horaire du Smic).

Contribution « libératoire » de 20% sur la fraction entre 0,15 et 1 fois le SMIC mensuel.

Supérieur à 1 fois le Smic mensuel.

Contribution « libératoire » de 20% sur la fraction entre 0,15 et 1 fois le SMIC mensuel.

Application du droit commun pour la partie excédant 1 fois le Smic mensuel

Cas des titres cadeaux versés dans le cadre d’opérations notamment de simulation ou de promotions des ventes par couple salarié/entreprise tierce et par opération

Aucune contribution à concurrence de 10% de la valeur du Smic mensuel brut par salarié et par opération.

Contribution libératoire de 20% sur la partie excédant 10% de la valeur du Smic par salarié et par opération.

Application du droit commun sur la fraction excédant 70% du Smic mensuel brut par salarié et par opération

Activités en dehors du champ de la contribution libératoire 

Sont concernés les cas suivants : 

  • Soit l’activité entre dans le champ de la contribution libératoire et la règle de droit commun ne s’applique que pour les cas mentionnés au chapitre qui précède ;
  • Soit l’activité n’entre pas dans le champ : les sommes sont assimilées à des rémunérations. 

Application des règles de droit commun

Cotisations et taxes concernées

Au-delà des seuils si l’activité est dans le champ ;

Dés le premier euro si l’activité n’entre pas dans le champ

Cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, cotisations vieillesse plafonnée et déplafonnée,

Cotisations d’allocations familiales, cotisations AT-MP, contribution solidarité autonomie, CSG, CRDS.

 La taxe sur les salaires est également due.

 Extrait de la circulaire INTERMINISTERIELLE N° DSS/5B/2011/415 du 9/11/2011

soit l’activité entre dans le champ de la contribution libératoire : l’assujettissement dans les conditions de droit commun concerne alors la part supérieure aux plafonds indiqués ci-dessus.

- soit l’activité n’entre pas dans le champ de la contribution libératoire : dans ce cas, l’assimilation des sommes ou avantages versés aux rémunérations au sens de l’article L. 242-1 entraîne leur assujettissement dès le premier euro dans les conditions de droit commun, et sans tenir compte par ailleurs des autres sommes que le salarié perçoit de la part de son employeur. Les cotisations et contributions dues aux URSSAF et CGSS sont les suivantes : cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, cotisations vieillesse plafonnée et déplafonnée, cotisations d’allocations familiales, cotisations AT-MP, contribution solidarité autonomie, CSG, CRDS. La taxe sur les salaires est également due. 

Les sommes exclues du champ de la mesure 

Les éléments suivants échappent à la mesure : 

  • Octroi sommes et avantages en raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle et non du fait qu’il exerce une activité susceptible de faire de lui un prescripteur des biens ou services du tiers (avantages octroyés par un CE, comité de groupe) ;
  • Avantages tarifaires généraux sur biens et services produits au sein du groupe à des salariés appartenant à ce groupe ;
  • Participation à un programme de fidélité (type « miles »). 

Extrait de la circulaire INTERMINISTERIELLE N° DSS/5B/2011/415 du 9/11/2011

Sont exclus du champ de la mesure :

1° L’octroi de sommes ou avantages versés à raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle, et non du fait qu’il exerce une activité susceptible de faire de lui un prescripteur des biens ou services du tiers, par exemple :

- versement d’avantages par un comité d’entreprise, comité de groupe ou un organisme à caractère social (fonds d’action sociale) ;

- octroi d’avantages tarifaires généraux négociés par l’employeur pour tous ses salariés quelle que soit leur forme (par exemple : catalogue cadeau) ;

- octroi d’avantages tarifaires généraux sur des biens ou services produits au sein du groupe à des salariés d’entreprises appartenant à ce groupe ;

- participation à un programme de fidélisation libellés en points (type « miles ») accordé de manière générale à l’ensemble des clients ou usagers du tiers et non spécifiquement ciblés sur des salariés susceptibles d’être prescripteurs des produits ou services de ce tiers. 

Entrée en application 

Le dispositif entre en application à compter du 1er novembre 2011.

Date d'application : 1er novembre 2011. 

Références

Circulaire INTERMINISTERIELLE N° DSS/5B/2011/415 du 9/11/2011

articles L. 242-1-4 et L. 311-3, 31° du code de la sécurité sociale

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