Régime fiscal et social des indemnités de licenciement en 2016 : exemples concrets et chiffrés

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Indemnité de licenciement

Régime fiscal et social des indemnités de licenciement en 2016 : exemples concrets et chiffrés
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous vous proposons aujourd’hui quelques exemples concrets et chiffrés, pour lesquels nous vous indiquons la partie exonérée et soumise, à l’impôt sur le revenu, aux cotisations sociales et aux contributions CSG et CRDS.

Retrouver l’ensemble des dispositions en vigueur au 1er janvier 2016 sur notre livret des repères sociaux, téléchargeable en cliquant ici.  

Exemple 1

Contexte 

Supposons un salarié pour lequel nous disposons des informations suivantes 

Valeur indemnité légale

40.000 €

Valeur indemnité conventionnelle

40.000 €

Valeur indemnité versée

40.000 €

Salaires versés durant l’année civile précédente

20.000 €

Régime social et fiscal 

Rubriques

Partie exonérée

Partie soumise

Impôt sur le revenu

40.000 €

Néant

Cotisations sociales

40.000 €

Néant

CSG/CRDS

40.000 €

Néant

Exemple 2

Contexte 

Supposons un salarié pour lequel nous disposons des informations suivantes 

Valeur indemnité légale

40.000 €

Valeur indemnité conventionnelle

40.000 €

Valeur indemnité versée

80.000 €

Salaires versés durant l’année civile précédente

42.000 €

Régime social et fiscal 

Rubriques

Partie exonérée

Partie soumise

Impôt sur le revenu

80.000 €

Néant

Cotisations sociales

77.232 €

2.768 €

CSG/CRDS

40.000 €

40.000 €

Exemple 3

Contexte 

Supposons un salarié pour lequel nous disposons des informations suivantes 

Valeur indemnité légale

30.000 €

Valeur indemnité conventionnelle

50.000 €

Valeur indemnité versée

90.000 €

Salaires versés durant l’année civile précédente

60.000 €

Régime social et fiscal 

Rubriques

Partie exonérée

Partie soumise

Impôt sur le revenu

90.000 €

Néant

Cotisations sociales

77.232 €

12.768 €

CSG/CRDS

50.000 €

40.000 €

Exemple 4

Contexte 

Le présent cas concerne une rupture du contrat de travail à compter du 1er  janvier 2016. 

Valeur indemnité légale

50.000 €

Valeur indemnité conventionnelle

85.000 €

Valeur indemnité versée

500.000 €

Salaires versés durant l’année civile précédente

120.000 €

Régime social et fiscal 

Nous nous situons alors dans le cadre des « parachutes dorés » ou « golden parachutes » (le seuil de 10 PASS est à envisager, soit 386.160 € en 2016). 

Rubriques

Partie exonérée

Partie soumise

Impôt sur le revenu

231.696 €

268.304 €

Cotisations sociales

77.232 €

422.768 €

CSG/CRDS

Néant

500.000 €

Nota : dans le cas présent, 50% de l’indemnité versée donne 500.000 € mais la limite d’exonération fiscale ne peut excéder 6 PASS, soit 231.696 € en 2016.

Exemple 5

Contexte 

Le présent cas concerne une cessation forcée des fonctions de mandataire social,  notifiée à compter du 1er janvier 2016. 

Valeur indemnité légale

50.000 €

Valeur indemnité conventionnelle

85.000 €

Valeur indemnité versée

165.000 €

Salaires versés durant l’année civile précédente

80.000 €

Régime social et fiscal 

Rubriques

Partie exonérée

Partie soumise

Impôt sur le revenu

115.848 €

49.152 €

Cotisations sociales

77.232 €

87.768 €

CSG/CRDS

77.232 €

87.768 €

Dans ce cas précis, 2 fois la rémunération annuelle versée en N-1 correspond à 160.000 € mais selon la loi de finances 2016, le seuil d’exonération est limitée à 3 PASS, soit 115.848 €. 

Une précision attendue de la part de l’administration… 

Lorsqu’un dirigeant est à la fois titulaire d’un mandat social et d’un contrat de travail, selon le Conseil d’État (décision n° 316730 du 30/12/2009), il convient pour appliquer les limites de cumuler l’indemnité de licenciement avec l’indemnité versée au titre de la cessation forcée du mandat social.

Extrait de l’avis du Conseil d'État du 30 décembre 2009 N° 316730    

lecture du mercredi 30 décembre 2009

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit et sans méconnaître son office, juger, en se référant aux travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000 dont est issu l'article 80 duodecies du code, qu'il y avait lieu, pour déterminer la part exonérée des indemnités qui ont été versées à M. A à raison de la cessation au même moment de son mandat social au sein de la société (…) et de ses activités salariées au sein des (…) , mandat et activités exercés au sein de sociétés contrôlées par la même holding, de faire masse de la totalité des sommes ainsi perçues par M. A pour les besoins de l'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;

 L’administration retient d’ailleurs la même solution au sein du BOFIP n° BOI-RSA-CHAMP-20-40-20 du 7 mars 2014.

Extrait du BOFIP n° BOI-RSA-CHAMP-20-40-20 du 7 mars 2014

Date de publication : 07/03/2014

2. Cas particuliers du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social ou de l'exercice d'une pluralité de mandats sociaux

130

Lorsque le contribuable exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié, les limites définies ci-dessus s'appliquent au montant global perçu au titre de la rupture de l'ensemble de ces fonctions. Il en est de même en cas d'exercice d'une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés d'un même groupe.

Remarque : Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d'une fraude à la loi, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.

Aussi, c'est ce montant global qui doit être comparé au double des rémunérations perçues à la fois au titre du contrat de mandat social et du contrat de travail, l'année civile précédant la rupture de ces contrats, pour, le cas échéant, limiter l'exonération à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités concernées, sauf si le montant légal ou conventionnel de l'indemnité perçue au titre du licenciement est d'un montant supérieur à cette limite fixée en valeur absolue (CE arrêt du 30 décembre 2009 n° 316730).

Il reste désormais à savoir si ces dispositions sont désormais transposables dans le cadre de la loi de finances pour 2016, nous attendons des précisions de l’administration à ce sujet.

Références

Loi  n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015

 Loi  n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 22 décembre 2015