Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier d’une mutuelle d’entreprise, ce que nous appelons également parfois « prévoyance complémentaire frais de santé » ou « couverture santé ».
Nous poursuivons notre série d’articles et abordons aujourd’hui la répartition des cotisations, part employeur et part salariale.
Un éclaircissement apporté par la LFSS pour 2016
Version code de la sécurité sociale avant la loi
Article L911-7
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 22 (…)
L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.
NOTA :
LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 art. 1 IX : Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016
Cette version avait comme inconvénient d’amener une certaine confusion, en ce qui concernait la « moitié du financement de cette couverture ».
En effet, selon les organisations représentatives patronales, cette obligation de financement à hauteur de 50% s’entendait sur la « couverture minimale », s’appuyant notamment sur le contenu de l’ANI de 2013.
Selon l’administration, il fallait entendre par « moitié du financement de cette couverture » que cela correspondait à l’ensemble de la couverture santé collective et obligatoire mise en place au profit des salariés, peu importe que cette couverture soit supérieure au minimum légal.
Version code de la sécurité sociale depuis la LFSS 2016
Article L911-7
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 34 (V)
Créé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 34 (V) (…)
III. ? L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Principe général
- Au minimum, la répartition des cotisations est de : 50% part salariale/ 50 % part patronale.
L'article 34 de la LFSS pour 2016 modifie l’article L 911-7, et tranche ainsi la question d’une interprétation différente.
Ainsi, l’employeur a l’obligation d’assurer au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Selon nous, les employeurs qui ne prévoyaient qu’une couverture à hauteur de 50% de la couverture minimale avant la publication de la LFSS pour 2016 ont tout intérêt à modifier le niveau de la participation patronale.
Bénéfice exclusion des contributions patronales aux cotisations sociales
Au risque de voir le régime d’exonération de la part patronale remise en question (caractère collectif), les garanties offertes aux salariés doivent être identiques :
- A tous les salariés ;
- Ou pour tous les salariés d’une même catégorie (cadre/non-cadre, selon le seuil de rémunération en corrélation avec les seuils appliqués par l’ARRCO et l’AGIRC, niveau de responsabilité, etc.).
Article R242-1-4
Modifié par DÉCRET n°2014-786 du 8 juillet 2014 - art. 1
Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :
1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;
3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où une progression au moins aussi importante est également appliquée aux contributions des salariés.
Exceptions
A noter quelques exceptions à cette règle :
- En cas de prise en charge de l’intégralité des contributions des salariés à temps partiel, dans le cas où l’absence d’une prise en charge intégrale conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10% de la rémunération brute ;
- En cas de prise en charge de l’intégralité des contributions des apprentis, dans le cas où l’absence d’une prise en charge intégrale conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10% de la rémunération brute ;
- En cas de modulation de la contribution en fonction de la composition du foyer du salarié (article R 242-1-4).
Tolérances
Ajoutons également quelques tolérances concernant la prise en charge à 50%/50%, afin de bénéficier d’un régime social de faveur, selon la lettre circulaire de la DSS n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 :
- Contribution calculée par différence entre un montant forfaitaire uniforme et le montant de la contribution du salarié calculé en pourcentage de sa rémunération ;
- Contribution égale à la somme d’une part forfaitaire et d’une part proportionnelle à la rémunération ;
- Contribution exprimée sous forme de taux mais avec un plancher et/ou un plafond de cotisations forfaitaires.
Extrait circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 :
contribution égale à la somme d’une part forfaitaire et d’une part proportionnelle à la rémunération : (…)
contribution exprimée sous forme de taux mais avec un plancher et/ou un plafond de cotisation forfaitaires (…)
- contribution calculée par différence entre un montant forfaitaire uniforme et le montant de la contribution du salarié calculé en pourcentage de sa rémunération : Exemple : Dans un dispositif « frais de santé », la contribution globale (salarié + employeur) est fixée forfaitairement à 45 € ; la contribution salariale est déterminée en pourcentage de son salaire (par exemple 1% du salaire) et la contribution employeur est déterminée par différence. Ainsi, pour un salarié dont la rémunération est de 1 500 €, sa participation est de 15 € ; la contribution de l’employeur est de 30 €. Pour un salarié dont la rémunération est de 2 500 €, la contribution de l’employeur est de 20 €.
Précisions complémentaires selon le questions/réponses de la DSS du 29 décembre 2015
3 importantes précisions sont apportées par ce document :
- L’éventuelle participation du comité d’entreprise ne peut en aucun cas venir en déduction de la part patronale, mais uniquement de la part salariale. L’employeur devant en quelque sorte assumer « à lui seul » le financement minimal de 50% ;
- En cas de « couverture famille », l’employeur doit s’engager à hauteur de 50% lorsqu’il impose la couverture obligatoire des ayants droit et que ces derniers sont couverts dans le contrat obligatoire et collectif en vigueur dans l’entreprise ;
- Dans le cadre d’un acte juridique instituant une couverture obligatoire en santé, conclus avant le 1er janvier 2016, la vérification du respect de l’obligation légale d’un financement minimal par l’employeur de l’ensemble de la couverture collective à caractère obligatoire ne relève pas de l’URSSAF.
Références
Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 31 décembre 2015
Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 22 décembre 2015
Lettre circulaire n° 20150000045 du 12/08/2015
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES
Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, JO du 10 septembre 2014
CIRCULAIRE N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.