Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La loi du 17 mai 2011 a introduit un nouveau cas de rupture anticipé licite du contrat de travail CDD (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, JO du 18/05), il concerne les salariés justifiant d’une inaptitude au travail.
Une réponse ministérielle publiée au JO du 1/11/2011 apporte une précision importante sur les obligations de l’employeur dans ce cas particulier.
Petits rappels
Avant la loi du 17/05/2011
- En cas d’inaptitude constatée d’un salarié en contrat CDD, seule la résolution judiciaire du contrat pouvait être demandée par l’employeur.
Après la loi du 17/05/2011
- En cas d’inaptitude constatée d’un salarié en contrat CDD, la rupture du contrat peut être désormais prononcée ;
- Ce nouveau cas de rupture anticipé s’ajoute au cas de force majeure ;
- La résolution judiciaire du contrat à la demande de l’employeur n’est plus possible.
Obligation de reclassement
Selon les termes de la loi, l’obligation de reclassement ne concerne que les inaptitudes d’origine professionnelle.
Article L1226-20
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49
Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1226-12 et des articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables.
Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat.
Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.
La question du parlementaire
M. SIRUGUE Christophe (parlementaire Socialiste, radical, citoyen et divers gauche -Saône-et-Loire) s’interroge sur l’intérêt de ce nouveau cas de rupture anticipé du contrat CDD.
Selon lui, cette modification légale a pour effet de fragiliser les salariés reconnus inaptes pour une raison professionnelle et permettre à l’employeur de mettre fin au contrat CDD plus aisément.
Extrait de la question du parlementaire:
Les dispositions prévues par cet article facilitent les possibilités de se séparer d'un salarié employé en contrat à durée déterminée et déclaré inapte au travail. Jusqu'à la promulgation de cette loi, les personnes salariées en CDD étaient protégées en cas d'accident du travail grave conduisant à une inaptitude puisque l'employeur était tenu de saisir le juge des prud'hommes pour entamer une procédure de licenciement. Cette amélioration de la qualité du droit consiste donc à faire de l'inaptitude médicale conséquemment à un accident du travail ou une maladie professionnelle, un motif de rupture du contrat à durée déterminé, comme les autres.
La réponse du Ministre du Travail
Le Ministre du Travail confirme dans sa réponse que l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou pas.
Extrait de la réponse du Ministre du Travail:
Désormais, les procédures de rupture du CDD sont en cohérence que l'inaptitude soit ou non d'origine professionnelle. Par ailleurs, l'obligation de reclassement incombant à l'employeur pour tout salarié déclaré inapte reste inchangée. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juin 2005, il ne fait aucun doute qu'en matière de reclassement, l'obligation du contrat à durée indéterminée doit s'appliquer au CDD.
Conséquence
Les dispositions du Code du travail dans son article L 1226-20 ne se restreignent pas aux inaptitudes d’origine professionnelle.
Lorsqu’un employeur mettre fin au contrat CDD suite à une inaptitude, il devra désormais rechercher toutes les possibilités de reclassement que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou pas.
Références
Question N° : 110628
Question publiée au JO le : 07/06/2011 page : 6001
Réponse publiée au JO le : 01/11/2011 page : 11670