Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous vous avions annoncé son arrivée dans une actualité du mois d’avril 2015, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
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C’est le 3 mars 2015, que le Premier ministre, Manuel Valls, a précisé les contours de la Prime d’activité, qui doit remplacer la Prime pour l’emploi (PPE) et le RSA ...
Elle est désormais en vigueur depuis le 1er janvier 2016, et le présent article vous propose d’en découvrir le fonctionnement.
Une prime en substitution de 2 dispositifs
Instituée par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen), publiée au JO du 18 août 2015, la prime d’activité se substitue :
- Au RSA d’activité ;
- Et à la Prime Pour l’Emploi (PPE).
Rappelons que la suppression de la PPE avait déjà été confirmée lors de la publication de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, JO du 30 décembre 2014, plus précisément dans son article 28.
Vous pouvez retrouver notre article à ce sujet, en cliquant ici.
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Tout comme la loi de finances pour 2015, la loi de finances rectificative pour 2014 est publiée. Le présent article vous propose de découvrir les principales mesures contenues dans la ...
Extrait du décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d’activité
Notice : la prime d’activité se substitue, à compter du 1er janvier 2016, au « RSA activité » (versé en complément du revenu de solidarité active) ainsi qu’à la prime pour l’emploi. Cette nouvelle prestation vise à inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle, en complétant les ressources des travailleurs aux revenus modestes. Le présent décret a pour objet, pour ce qui concerne les dispositions réglementaires relevant d’un décret en Conseil d’Etat, de préciser les conditions d’éligibilité, de calcul et de service de la prime d’activité et de tirer les conséquences de la suppression du « RSA activité ».
Conditions d’ouverture du droit
Afin de pouvoir bénéficier de la prime d’activité, le bénéficiaire doit remplir certaines conditions de façon cumulative :
- Être âgé d’au moins 18 ans ;
- Être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne ou de l’EEE ou de la suisse, réfugié ou apatride ou titulaire d’un titre de séjour lui permettant de travailler ;
- Percevoir des ressources tirées d’une activité professionnelle.
Condition de résidence stable et effective en France
L’article R 842-1 du code de la sécurité sociale ajoute une condition de résidence stable et effective en France.
Est ainsi considéré remplir cette condition la personne qui :
- Réside de façon permanente en France ;
- Ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas 3 mois.
Nota : ces conditions doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime mais également par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.
Article R842-1
Modifié par Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l' article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.
Valeur de la prime d’activité
Selon l’article L 842-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité est égale à la différence entre :
- Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;
- Et les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire.
Article L842-3
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 67 (V)
La prime d'activité est égale à la différence entre :
1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;
2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.
La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.
Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.
Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée.
Valeur montant forfaitaire
Le décret 2015-1710 fixe le montant forfaitaire à 524,16 € pour un foyer composé d’une seule personne.
Extrait du décret no 2015-1710 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d’activité
Art. 1er. – Le montant forfaitaire mentionné au 1o de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale applicable à un foyer composé d’une seule personne est égal à 524,16 euros.
Majoration du montant forfaitaire
Selon les articles D 843-1, D 843-2 et D 843-3 du code de la sécurité sociale, créés par le décret 2015-1710 du 21 décembre 2015, le montant forfaitaire est :
- Majoré de 50% lorsque le foyer comporte 2 personnes ;
- Puis majoré ensuite de 30% pour chaque personne supplémentaire présente au foyer.
Article D843-1
Créé par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2
Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.
Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné au 1° de l'article L. 842-3. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.
Article D843-2
Créé par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2
Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail . Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 95 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.
Le montant maximal de la bonification s'élève à 12,782 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne.
Prise en compte des revenus professionnels
L’article D 843-3 du code de la sécurité sociale confirme que la fraction des revenus professionnels pris en compte est égale à 62%.
Article D843-3
Créé par Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2
La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 62 %.
Prime d’activité : quelques valeurs indicatives
Nous nous sommes rapprochés du simulateur proposé par la CAF, et avons déterminé quelques montant comme suit :
Composition du foyer | Revenus professionnels (valeur mensuelle en net) | Montant mensuel prime d’activité |
---|---|---|
Personne seule | 1.300 € | 97 € |
Couple sans enfant | 1.900 € (1.300 € + conjoint 600 €) | 137 € |
Couple avec 2 enfants | 2.600 € (1.300 € + 1.300 €) | 246 € |
Références
Décret no 2015-1710 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d’activité, JO du 22 décembre 2015
Décret no 2015-1709 du 21 décembre 2015 relatif à la prime d’activité, JO du 22 décembre 2015
LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015