Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier d’une mutuelle d’entreprise, ce que nous appelons également parfois « prévoyance complémentaire frais de santé » ou « couverture santé ».
Nous abordons aujourd’hui un nouveau dispositif directement issu de la mise en place de la mutuelle obligatoire et qui s’intitule « versement santé ».
Dans une prochaine actualité, nous apporterons des précisions sur le chiffrage du versement santé par l’employeur ainsi que son régime social.
Notions de base
L’article 34 de la LFSS pour 2016 instaure le dispositif versement santé pour certains salariés.
La publication d’un décret au JO du 31 décembre 2015 apporte les précisions attendues sur ce nouveau dispositif.
Selon ce dispositif, une aide se substitue à la couverture collective et obligatoire frais de santé de l’entreprise.
Cette aide est versée par l’employeur à certains salariés, en vue de financer une couverture santé individuelle « responsable » par ailleurs.
Nota : cette aide ne peut en aucun cas se cumuler avec :
- Une couverture complémentaire collective et obligatoire ;
- Avec la CMU-C ;
- Avec l’ACS.
Article L911-7-1
Créé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 34 (V)
I. - La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés en contrat à durée déterminée, en contrat de mission ou à temps partiel mentionnés au présent article est assurée, dans les cas prévus aux II et III, par le biais d'un versement, par leur employeur, d'une somme représentative du financement résultant de l'application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s'y substitue alors.
II. - Ce versement est conditionné à la couverture de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1. Le salarié justifie de cette couverture. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une couverture complémentaire au titre de l'article L. 861-3, d'une aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire en matière de santé au titre de l'article L. 863-1, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.
Un décret détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci.
III. - Un accord de branche peut prévoir que l'obligation de couverture des risques mentionnée au I du présent article et, le cas échéant, l'obligation mentionnée à l'article L. 911-8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées au II du présent article pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret.
En l'absence d'accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l'article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, un accord d'entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III.
IV. - Les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7 ont droit au versement mentionné au I du présent article.
Salariés concernés
Ne sont concernés que les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture « frais de santé » collective et obligatoire est inférieure à 3 mois (non comprise la période de portabilité après la fin du contrat).
Sont ainsi concernés les salariés qui bénéficient désormais d’une dispense de droit à l’affiliation couverture collective et obligatoire frais de santé, sous réserve qu’ils justifient d’un contrat d’assurance maladie complémentaire dit « responsable » par ailleurs.
Rappel :
Ce cas de dispense se réfère à la durée de la couverture collective, et non à la durée effective du contrat.
Un exemple concret est proposé au sein de la circulaire de la DSS « questions/réponses » du 29 décembre 2015 comme suit :
- Un salarié est recruté sous contrat CDD de 2 mois ;
- L’accord de branche prévoit qu’il bénéficiera d’une couverture collective obligatoire pendant 4 mois ;
- Le salarié n’est alors pas concerné par ce cas de dispense d’ordre public.
Peuvent également bénéficier du dispositif « versement santé », les salariés à temps très partiels et les salariés sous contrats « très courts ».
Pour cela un accord de branche ou, en l’absence de ce dernier, un accord d’entreprise peut imposer le « versement santé » comme unique modalité de mise en œuvre de l’obligation d’assurer une couverture « santé » collective et obligatoire des salariés à temps partiel ou dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à des seuils fixés par l’accord.
L’accord déterminera alors les salariés concernés, en fixant :
- Un plafond d’activité de 15h/semaine ;
- Ou une durée de contrat de 3 mois (sous contrat CDD ou de mission).
Article D911-7
Créé par Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2
Les salariés mentionnés au III de l'article L. 911-7-1 sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.
Enfin, par dérogation et jusqu’au 31 décembre 2016, l’employeur pourra procéder par décision unilatérale, mais dans ce cas, sa décision ne s’applique pas aux salariés qui sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire par une couverture complémentaire mise en place par accord collectif, accord ratifié ou décision unilatérale.
Références
Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 31 décembre 2015
Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 22 décembre 2015
Lettre circulaire n° 20150000045 du 12/08/2015
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES
Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, JO du 10 septembre 2014
CIRCULAIRE N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.