Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier d’une mutuelle d’entreprise, ce que nous appelons également parfois « prévoyance complémentaire frais de santé » ou « couverture santé ».
Nous abordons aujourd’hui le chiffrage du versement santé, aide versée par l’employeur, ainsi que son régime social au 1er janvier 2016.
Principe de détermination du montant de l’aide
L’aide est calculée mensuellement (le montant versé tenant compte de la durée du contrat) en déterminant un montant de référence auquel est appliqué un coefficient (105% ou 125%) correspondant au dispositif de portabilité prévu à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le montant de référence mentionné correspond à la contribution mensuelle de l'employeur au financement de la couverture pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée.
Il tient compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié.
Contribution qui ne peut être déterminée
Lorsque le montant de la contribution de l’employeur ne peut être déterminé pour la catégorie de salariés à laquelle appartient le salarié, le montant de référence est fixé à :
- 15,00 € ;
- 5,00 € pour les assurés du régime local d’Alsace-Moselle.
Nota : ces montants seront revalorisés par arrêté au 1er janvier de chaque année, en fonction d’un indice particulier (ONDAM).
Montant de la contribution en tout ou partie forfaitaire
Si le montant de la contribution de l’employeur est en tout ou partie forfaitaire, il est alors appliqué le coefficient suivant sur la part forfaitaire :
- x= (montant de la contribution * nombre d’heures mensualisées inférieures ou égales à 151,67h)/ 151,67 h.
Le coefficient obtenu ne pouvant jamais être supérieur à 1.
Valeur minimale contribution
En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur à 15€ (ou 5€ en Alsace-Moselle), proratisé dans les mêmes conditions que celles appliquées en cas de contribution en tout ou partie forfaitaire.
Montant du coefficient
Le montant du coefficient, correspondant au dispositif de portabilité prévu à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale est fixé à :
- 105% pour les salariés en CDI (mais à temps partiel) ;
- 125% pour les salariés sous contrat CDD ou de mission.
Article D911-8
Créé par Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2
I.-Le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 est calculé mensuellement sur la base du montant de référence défini au II du présent article auquel est appliqué le coefficient défini au III du présent article.
II.-Le montant de référence mentionné au I du présent article correspond à la contribution mensuelle de l'employeur au financement de la couverture mentionnée au III de l'article L. 911-7 pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée. Elle tient compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié.
Lorsque tout ou partie de la contribution est forfaitaire et indépendante de la durée effective de travail, il lui est appliqué un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu'elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail. Ce coefficient n'est pas applicable, le cas échéant, à la composante de la contribution proportionnelle à la rémunération.
Le calcul du versement s'effectue, pour les salariés mis à disposition dans le cadre de l'article L. 5132-9 du code du travail, sur le fondement du nombre d'heures faisant l'objet de cette mise à disposition.
En l'absence de montant applicable au financement de la couverture collective et obligatoire, le montant de référence est fixé à 15 euros ou, pour les personnes relevant à titre obligatoire du régime mentionné à l'article L. 325-1, à 5 euros. Il est appliqué à l'un ou l'autre de ces deux montants un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu'elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail. Ces montants sont revalorisés chaque année, au 1er janvier, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, suivant l'objectif national des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année antérieure, et arrondis à la deuxième décimale la plus proche.
L'application du présent II ne peut conduire à retenir un montant de référence inférieur à celui calculé à l'alinéa précédent.
III.-Le coefficient mentionné au I du présent article est égal à 105 % pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et à 125 % pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission.
Exemples concrets
La circulaire de la DSS, sous forme de « questions/réponses » nous propose quelques exemples pratiques comme suit :
Exemple | Situations concernés | Montant mensuel versé aux salariés |
---|---|---|
N°1 |
| Montant versement santé = 18,75 € (15,00 € *125%) |
N°2 |
| Montant versement santé = 25,00 € (20,00 € *125%) |
N°3 |
| Montant versement santé = 6,92 € (6,59 € *105%) |
N°4 |
| Montant versement santé = 17,30 € (13,84 € *125%) |
Autres chiffrages possibles…
Nous vous proposons 2 autres chiffrages imaginables comme suit :
Exemple | Situations concernés | Montant mensuel versé aux salariés |
---|---|---|
N°1 |
| Montant versement santé = 37,50 € (30,00 € *125%) |
N°2 |
| Montant versement santé = 62,50 € (50,00 € *125%) |
Régime social du versement santé
Selon la circulaire DSS « questions/réponses » du 29 décembre 2015, l’aide versée par l’employeur est :
- Exonérée de cotisations sociale ;
- Soumise aux contributions CSG et CRDS, sans abattement ;
- Soumise au forfait social, si l’entreprise justifie d’un effectif de 11 salariés et plus.
Article L242-1
Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 8
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (…)
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1. (…)
Une certaine tolérance des services de l’URSSAF
La circulaire DSS « questions/réponses » du 29 décembre 2015, précise que « pendant la phase d’appropriation des modalités relatives au calcul de versement santé, les organismes de recouvrement respecteront des consignes de souplesse et de bienveillance dans les contrôles. Ils s’attacheront en particulier lors des contrôles de l’application du régime social afférant au versement santé à ne pas procéder à des régularisations en cas de calcul erroné des contributions versées au cours des 6 premiers mois de l’année 2016 et à faire preuve de pédagogie dans les observations apportées ».
Cas particulier des salariés mis à disposition par une AI
Pour les salariés mis à disposition par une association intermédiaire (code du travail article L 5132-9), l’article D 911-8 indique que le calcul du versement s'effectue alors sur le nombre d'heures faisant l'objet de la mise à disposition.
Article D911-8
Créé par Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 - art. 2
I.-Le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 est calculé mensuellement sur la base du montant de référence défini au II du présent article auquel est appliqué le coefficient défini au III du présent article.
II.-Le montant de référence mentionné au I du présent article correspond à la contribution mensuelle de l'employeur au financement de la couverture mentionnée au III de l'article L. 911-7 pour la catégorie à laquelle appartient le salarié et pour la période concernée. Elle tient compte, le cas échéant, de la rémunération du salarié.
Lorsque tout ou partie de la contribution est forfaitaire et indépendante de la durée effective de travail, il lui est appliqué un coefficient égal au rapport, dans la limite de 1, entre la durée effective de travail telle qu'elle résulte sur le mois considéré des dispositions prévues par le contrat de travail du salarié et la durée mensualisée correspondant à la durée légale du travail. Ce coefficient n'est pas applicable, le cas échéant, à la composante de la contribution proportionnelle à la rémunération.
Le calcul du versement s'effectue, pour les salariés mis à disposition dans le cadre de l'article L. 5132-9 du code du travail, sur le fondement du nombre d'heures faisant l'objet de cette mise à disposition. (…)
Régime fiscal du versement santé
Concernant les contributions patronales de prévoyance, dans le cas où le salarié n’a pas souhaité bénéficier d’une dispense, celles-ci sont ajoutées au net imposable du salarié par application de l’article 83 du CGI (1°quater).
Article 83
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :
1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l'article L. 242-1du code de la sécurité sociale, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Cet alinéa de l’article 83 du CGI renvoie vers l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, notamment au 2° qui confirme que « le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1) ».
Il ne serait donc pas surprenant selon nous, que l’aide versée par l’employeur soit également soumise à l’impôt sur le revenu, une précision de l’administration est attendue à ce sujet.
Article L242-1
Modifié par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 34 (V)
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 8
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (…)
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1. (…)
Références
Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 31 décembre 2015
Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, JO du 22 décembre 2015
Lettre circulaire n° 20150000045 du 12/08/2015
LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPETITIVITE DES ENTREPRISES ET DE LA SECURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES
Décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, JO du 10 septembre 2014
CIRCULAIRE N°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire.