Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Alors que nous approchons tout doucement de la date limite de la déclaration DOETH (plusieurs fiches pratiques vous seront proposées à ce sujet, vous pouvez les découvrir en cliquant ici), un décret publié au JO du 30 janvier 2016 apporte des modifications annoncées par la loi Macron.
Nous vous proposons de découvrir en détails ces modifications…
Rappel des dispositions prévues par la loi Macron
L’article 272 de la loi Macron ouvre 3 nouvelles possibilités aux entreprises comptant un effectif d’au moins 20 salariés, de remplir leur obligation légale d’emploi de travailleurs handicapés.
- Conclure des contrats avec des travailleurs indépendants handicapés ;
- Prendre en compte les périodes de mise en situation professionnelle ;
- Prise en compte des stages « parcours de découverte ».
Entrée en vigueur
Précision importante, sur ces 3 nouvelles modalités permettant de remplir partiellement l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, seule celle concernant la prise en compte des stages « parcours de découverte » est d’application immédiate, les 2 autres nécessitant la publication d’un décret que nous commentons aujourd’hui.
Conclure des contrats avec des travailleurs indépendants handicapés
Selon les informations confirmées par le décret du 28 janvier 2016, des modifications sont apportées aux articles R 5212-5 et R 5212-6 du code du travail et un nouvel article R 5212-6-1 est inséré dans le même code.
Ainsi, les contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestation de service peuvent désormais l'être avec des travailleurs indépendants handicapés.
Chiffrage unités équivalentes
Dans ce cas, cet acquittement partiel est obtenu par la détermination d’unités équivalentes obtenues comme suit :
- [(Prix HT des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat) – (coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente)]/ 2.000 smic horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi ;
- Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés, le quotient obtenu à l’étape précédente est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Chiffrage unités équivalentes en cas de régime micro-social
Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime micro-social simplifié (article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale), le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi est alors égal à :
- [(Prix HT des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat) – (abattement déterminé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au 3ème alinéa de l'article 50-0 du CGI)]/ 2.000 smic horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
Article R5212-5
Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 1
La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 5212-6 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :
1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13 ;
2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code ;
3° Soit avec un travailleur indépendant handicapé tel que défini au 4° de l'article L. 5212-6.
Article R5212-6
Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 2
Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.
Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités au 3° de l'article R. 5212-5, le quotient mentionné au premier alinéa est, le cas échéant, divisé par le nombre de salariés employés par le travailleur indépendant au prorata du temps de travail inscrit à leur contrat, dans la limite de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Article R5212-6-1
Créé par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 3
Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.
Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.
Limite remplissage obligation
Tout comme cela est le cas dans le cadre des contrats signés avec des établissements spécialisés, il existe une limite selon laquelle la conversion d’unités ne peut conduire à remplir plus de 50% de l’obligation d’emploi (soit 6% ou 2% à Mayotte).
Article R5212-9
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 5212-6, ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage fixé à l'article L. 5212-2.
Entrée en vigueur
Cette nouvelle modalité entre en application en 2016.
Concrètement, elle ne sera prise en compte qu’au titre de l’obligation d’emploi en 2016 conduisant à une déclaration au plus tard au 1er mars 2017.
Prendre en compte les Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)
Un accueil qui s’ajoute à l’accueil de stagiaires
L’article R 5212-10 du code du travail est modifié par le décret du 28 janvier 2016, permettant ainsi d’intégrer en sus de l’accueil de stagiaires handicapés, les personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Cet acquittement est toutefois limité à 2% de l’effectif total de l’établissement (NDLR : cela était déjà le cas pour l’accueil des stagiaires, selon article L 5212-7).
Modification de la durée de stage et d’accueil
Alors qu’auparavant seuls les stages ayant une durée minimale de 40 heures étaient pris en compte, une durée de 35 heures s’applique désormais :
- Aux périodes de stage ;
- Ainsi qu’aux périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Conversion en équivalent emploi
Afin de déterminer l’équivalent emploi, le calcul suivant est effectué : durée effective du stage / durée annuelle temps travail établissement= nombre équivalent emploi.
Entrée en vigueur
Cette nouvelle modalité entre en application en 2016.
Concrètement, elle ne sera prise en compte qu’au titre de l’obligation d’emploi en 2016 conduisant à une déclaration en 2017.
Concernant les périodes de stage, il conviendra donc :
- De ne prendre en compte que les périodes de stage d’une durée minimale de 40 heures pour l’obligation d’emploi 2015 faisant l’objet d’une déclaration au plus tard le 1er mars 2016 ;
- De ne prendre en compte que les périodes de stage d’une durée minimale de 35 heures pour l’obligation d’emploi 2016 faisant l’objet d’une déclaration au plus tard le 1er mars 2017.
Article R5212-10
Modifié par Décret n°2016-60 du 28 janvier 2016 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5212-7-1, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 qui sont accueillies par l'établissement au titre de l'une des situations suivantes :
- un stage mentionné à l'article L. 6341-3 ;
- un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;
- un stage prescrit par Pôle emploi ;
- un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation ;
- un stage au titre de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
- une période de mise en situation en milieu professionnel au titre des articles L. 5135-1 et suivants.
La durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel est égale ou supérieure à trente-cinq heures.
Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage ou de la période de mise en situation en milieu professionnel par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
Article L5212-7
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 274
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article.
L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
Article L5212-7-1
Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 273
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.
Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 5212-7.
Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
Références
Décret n° 2016-60 du 28 janvier 2016 relatif aux modalités d'acquittement partiel de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, JO du 30 janvier 2016
Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015