Une « date limite de consommation » pour les congés payés ?

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Congés payés

Une « date limite de consommation » pour les congés payés ?
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Un récent jugement de la CJUE marque une atténuation importante en matière de report de congés payés et de leur utilisation a posteriori (ou de leur indemnisation). 

Rappel des précédents jugements

Jugement du 21/01/2009  

La CJUE décide dans son arrêt du 21 janvier 2009, que le salarié en arrêt de maladie ordinaire qui à l’issue de son arrêt de travail décide de prendre ses congés, alors que la période de prise des congés payés est expirée, est dans son droit.

Lorsque la période des congés payés est expirée et que le salarié a été dans l’impossibilité de prendre ses congés payés du fait de sa maladie, il devra pouvoir prétendre :

  • Soit à prendre les congés payés acquis;
  • Soit si le contrat de travail est rompu à une indemnité compensatrice.

ARRÊT de la CJCE du 20 janvier 2009 

Arrêt du 24/02/2009  

Une salariée de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Creil est en arrêt maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007. 

A son retour, elle saisit la justice d'une demande de report sur 2007 de 12,5 jours de congés payés acquis en 2005 qu'elle n'a pas pu prendre en raison de la suspension de son contrat.  

La Cour de cassation donne raison à la salariée. 

Cette jurisprudence implique donc que lorsque la période de prise de congés est expirée et que le salarié a été dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de son arrêt maladie : 

  • il peut prétendre soit à un report de ses congés ;
  • si le contrat de travail est rompu, au versement d'une indemnité compensatrice.

Cour de cassation du  24 février 2009, arrêt n° 358 FS.P+B pourvoi B 07-44.488 

L’affaire jugée le 22/11/2009

Les faits 

Ils concernent un salarié allemand qui demande le paiement de ses congés annuels non pris au titre des années 2006,2007 et 2008 du fait d’une longue absence pour maladie. 

L’employeur refuse d’effectuer le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, en retenant les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Ces dispositions indiquent en effet que les congés payés ne peuvent être reportés que dans un délai de 15 mois après l’expiration de l’année civile au titre de laquelle l’indemnité de congés payés est due. 

Le jugement de la CJUE 

La CJUE déboute le salarié de sa demande.

Elle estime en effet dans son jugement que le droit à un cumul illimité des droits aux congés payés dénature l’esprit même du droit au congé annuel payé. 

Les juges de la CJUE estiment dans leur jugement que la limite conventionnelle de 15 mois pouvait être raisonnablement retenu, et qu’au-delà de cette limite le congé annuel payé est dépourvu de son effet positif en sa qualité de temps de repos. 

Les conséquences

Elles sont importantes, car ce jugement nuance et tempère grandement les jugements prononcés précédemment. 

En retenant ainsi une limite à la notion de report des congés payés, les juges de la CJUE considèrent que le droit aux congés payés n’est pas inaliénable. 

Soyons certains que les juges de la Cour de cassation française risquent de suivre ce jugement, comme ils le firent précédemment dans les jugements de 2009. 

On pourra alors véritablement parler de « date limite de report des congés payés » ce qui justifie le titre de notre actualité qui évoquait une « DLC Date Limite de Consommation » des congés payés annuels. 

Références 

CJUE, 22 novembre 2011, KHS, affaire . C-214/10