Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Cette fois c’est fait, l’indemnité kilométrique est en vigueur depuis le 13 février 2016, suite à la publication du décret n° 2016-144 du 11 février 2016 au JO du 12.
Rappel des épisodes précédents…
La loi du 17 août 2015
La publication de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, au JO du 18 août 2015, marque l’entrée en vigueur de l’indemnité kilométrique, dont est annoncée l’entrée en vigueur au 1er juillet 2015.
La loi de finances rectificative pour 2015
Finalement, c’est la loi de finances rectificative pour 2015, publiée au JO du 30 décembre 2015, qui instaure finalement le dispositif au 1er janvier 2016.
Cette entrée en vigueur est toutefois liée à la publication d’un décret au JO, fixant notamment le barème légal.
0,25 € par kilomètre
Un nouvel article prend désormais sa place au sein du code du travail, il confirme la valeur de l’indemnité kilométrique à 0,25€/ kilomètre parcouru.
Article D3261-15-1
Créé par Décret n°2016-144 du 11 février 2016 - art. 1
Le montant de l'indemnité kilométrique vélo mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3261-3-1 est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre.
Cumul possible
L’article D 3261-15-2 nouvellement inséré dans le code du travail, précise que :
- Le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets ;
- Le trajet de rabattement effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.
Article D3261-15-2
Créé par Décret n°2016-144 du 11 février 2016 - art. 1
Le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.
Le trajet de rabattement effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle du salarié ou le lieu de travail et la gare ou la station de transport collectif.
Quelques rappels…
Un versement facultatif
Ainsi que l’indique l’article L 3261-3-1 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge par l’employeur tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret.
Article L3261-3-1
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 15
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le montant est fixé par décret.
Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station
Article L3261-2
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Une prise en charge « organisée »
A l’instar de la prise en charge des frais de carburant, la prise en charge des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une indemnité kilométrique vélo est mise en œuvre :
- Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1 (NDLR : là où existent des délégués syndicaux) : par accord d’entreprise ;
- Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
Article L3261-4
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L. 3261-3 est mise en œuvre :
1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
NOTA :
Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 article 20 IV : Les articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du code du travail s'appliquent sans préjudice des dispositions des conventions et accords collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi.
Régime social de la participation employeur
Une limite fixée à 200 €/ an et par salarié
Tout comme cela est le cas pour les frais de carburant, l’article L 131-4-1 du code de la sécurité sociale confirme que l’indemnité kilométrique vélo est exonérée de cotisations et contributions sociales, ainsi que de CSG et de CRDS, dans la limite de 200 € par an et par salarié.
Article L131-4-1
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 15
Les sommes versées par l'employeur à ses salariés en application des articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du code du travail sont exonérées de toute cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts.
Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 81
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 133
Sont affranchis de l'impôt : (…)
19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail, ainsi que celui résultant de l'indemnité kilométrique pouvant être versée par l'employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique ;
b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ; (…)
Régime fiscal de la prise en charge des frais de transport personnel ?
Elle est exonérée d'impôts dans la limite de 200 €, selon l’article 81 du CGI (19°ter b).
Références
Décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d'une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés, JO du 12 février 2016
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JO du 18 août 2015
LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, JO du 30 décembre 2015