La CNAV donne des précisions sur le compte pénibilité et son lien avec la retraite

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La CNAV donne des précisions sur le compte pénibilité et son lien avec la retraite
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au sein d’une publication conséquente (20 pages), les services de la CNAV donnent des informations importantes concernant l’utilisation des points inscrits sur le C3P, permettant ainsi d’éventuellement anticiper le départ à la retraite du salarié concerné.

Compte tenu du nombre très important d’informations transmises par la présente circulaire, nous consacrerons 3 autres actualités à ce sujet dans les jours prochains.

Le C3P (Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité) et la retraite

Avant d’aborder les différentes précisions apportées par la CNAV, nous vous proposons de reprendre les notions issues de la loi sur la retraite du 20 janvier 2014 et le décret du 9 octobre 2014 sur l’utilisation des points inscrits sur le compte pénibilité.

Notion fondamentale 

Les points acquis sur le C3P peuvent permettre au salarié de bénéficier de trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse. 

Demande utilisation des points 

Seul le titulaire d’un C3P, ayant atteint l’âge de 55 ans, peut formuler sa demande d’utilisation des points acquis sur son compte personnel.

Cette demande peut s’effectuer en ligne ou au moyen d’un formulaire homologué.

Elle doit normalement être formulée par l’assuré concerné avant qu’il ne fasse jouer ses droits à la retraite, en effet le C3P se trouve clôturé de fait lorsque l’assuré perçoit sa pension de vieillesse (sauf dans le cas particulier de la retraite progressive).

8 trimestres au maximum 

L’âge de départ à la retraite, prévu par le code de la sécurité sociale à l’article L. 161-17-2, est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d’assurance dans la limite de 8 trimestres.

Extrait du décret : 

« Sous-section 4

«Utilisation du compte pour la retraite

« Art. R. 4162-23. – Le titulaire d’un compte personnel de prévention de la pénibilité peut formuler sa demande d’utilisation des points au titre du 3o du I de l’article L. 4162-4 dans les conditions fixées à l’article R. 4162-8 dès lors qu’il atteint l’âge de 55 ans.»

Art. 2. – A la sous-section 4 de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, il est ajouté un article R. 4162-57 ainsi rédigé:

« Art. R. 4162-57. – Le paiement de la cotisation mentionnée au II de l’article L. 4162-20 due au titre des salariés exposés au-delà des seuils fixés à l’article D. 4161-2 est effectué au plus tard à la date mentionnée au I de l’article R. 4162-1 ou, pour les employeurs de salariés agricoles, au plus tard le 15 février de l’année suivante.» Art. 3. – I. – Après l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 161-2-1-10 ainsi rédigé:

« Art. D. 161-2-1-10. – L’âge prévu à l’article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de huit trimestres.» II. – Après l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 351-27-1 ainsi rédigé:

« Art. R. 351-27-1. – Par dérogation aux dispositions prévues à l’article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2o de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l’assuré peut bénéficier d’une pension de retraite dans les conditions fixées à l’article L. 161-17-4.»

Entrée en vigueur 

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Extrait du décret :

 Entrée en vigueur: le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Les précisions générales apportées par la CNAV

Les assurés concernés 

Sont concernés les salariés affiliés au régime général ou au régime agricole, disposant d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 1 mois et remplissant les conditions d’exposition aux facteurs de pénibilité (avoir été exposés au-delà d’un certain seuil, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé).

Les assurés non concernés 

Sont exclus du champ d’application du dispositif prévu par la loi :

  • Les salariés sous contrat de droit public ou affiliés à des régimes spéciaux ;
  • Les salariés des particuliers employeurs.

L’appréciation et la déclaration de l’exposition par l’employeur 

L’exposition de chaque salarié est mesurée chaque année par l’employeur au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l’année.

L’employeur déclare ainsi l’exposition de ses salariés à la caisse de retraite du régime général, par le biais de la DADS, ou de la DSN ou bien encore de la déclaration trimestrielle des salaires pour les salariés affiliés à la MSA. 

Ouverture compte pénibilité 

Le compte prévention pénibilité est créé automatiquement pour tout salarié déclaré, par son employeur, être exposé à un ou plusieurs facteurs de risques au-delà des seuils fixés.

Alimentation du compte pénibilité 

Le compte prévention pénibilité est alimenté en points, avec un nombre total limité à 100, au cours de la carrière professionnelle du salarié.

Chaque trimestre d’exposition donne droit à :

  • 1 point en cas d’exposition à un seul facteur de risque (nombre doublé pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956) ;
  • 2 deux points en cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques (nombre doublé pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956). 

Les points restent inscrits sur le compte tant qu’ils ne sont pas utilisés et au plus tard jusqu’au départ à la retraite.

Utilisation des points 

Les services de la CNAV rappellent les différentes utilisations légalement envisagées des points inscrits sur le C3P, à savoir :

  • Chaque point donne droit à 25 heures de formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi pas ou moins exposé à des facteurs de risques professionnels ;
  • Chaque groupe de 10 points permet de financer l’équivalent d’un mi-temps d’activité, sans réduction de salaire, pendant 3 mois ;
  • Chaque groupe de 10 points permet de financer un trimestre de majoration de durée d’assurance. 

Nota :

  • Les 20 premiers points inscrits sont réservés à l’utilisation pour la formation professionnelle ;
  • Toutefois, cette réserve est limitée aux 10 premiers points pour les assurés nés du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1962 et n’existe pas pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960. 

Extrait publication de la CNAV :

Le compte prévention pénibilité concerne les salariés affiliés au régime général ou au régime agricole, disposant d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mois et remplissant les conditions d’exposition aux facteurs de pénibilité. Les salariés sous contrat de droit public ou affiliés à des régimes spéciaux, ainsi que les salariés des particuliers employeurs, sont exclus du champ d’application du dispositif prévu par la loi. Les intéressés doivent être exposés, au delà d’un certain seuil, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

1.2 L’appréciation et la déclaration de l’exposition par l’employeur L’exposition de chaque salarié est mesurée chaque année par l’employeur au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l’année. L’employeur déclare l’exposition de ses salariés à la caisse de retraite du régime général, par le biais de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou de la déclaration sociale nominative (DSN) ou de la déclaration trimestrielle des salaires pour les salariés affiliés à la mutualité sociale agricole (MSA).

1.3 L’ouverture et l’alimentation du compte prévention pénibilité Le compte prévention pénibilité est créé automatiquement pour tout salarié déclaré, par son employeur, être exposé à un ou plusieurs facteurs de risques au-delà des seuils fixés. Il est géré par les caisses de retraite du régime général, même si les intéressés relèvent du régime des salariés agricoles. Ce compte suit les intéressés toute leur carrière, indépendamment des changements d’employeurs, des périodes de non emploi ou d’une nouvelle activité non exposée aux risques. Le compte prévention pénibilité est alimenté en points. Le nombre total de points est limité à 100, au cours de la carrière professionnelle du salarié. Chaque trimestre d’exposition donne droit à : - un point en cas d’exposition à un seul facteur de risque ; - deux points en cas d’exposition à plusieurs facteurs de risques. Dans l’un et l’autre cas, les points sont doublés pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956. Les points restent inscrits sur le compte tant qu’ils ne sont pas utilisés et au plus tard jusqu’au départ à la retraite.

1.4 L’utilisation du compte prévention pénibilité

Le titulaire du compte peut décider d’affecter les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des

utilisations suivantes :

- chaque point donne droit à 25 heures de formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi

pas ou moins exposé à des facteurs de risques professionnels ;

- chaque groupe de 10 points permet de financer l’équivalent d’un mi-temps d’activité, sans

réduction de salaire, pendant trois mois ;

- chaque groupe de 10 points permet de financer un trimestre de majoration de durée d’assurance.

Les 20 premiers points inscrits sont réservés à l’utilisation pour la formation professionnelle. Toutefois,

cette réserve est limitée aux 10 premiers points pour les assurés nés du 1er janvier 1960 au

31 décembre 1962 et n’existe pas pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960.

Références

LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014

Décret no 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre 2014

Extraits publication de la CNAV du 5 février 2016