Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Suite à la publication de la loi de finances pour 2016, au JO du 30 décembre 2015, un nouveau régime du versement de transport est entré en vigueur au 1er janvier 2016.
Nous vous proposons d’en découvrir les nouvelles dispositions, ainsi qu’au terme de cet article des précisions apportées par les services de l’URSSAF récemment.
Situation avant la loi de finances pour 2016
Seuil exigibilité : plus de 9 salariés
Sont redevables du versement transport, tous les employeurs privés ou publics, quelle que soit la nature de leur activité ou leur forme juridique, qui emploient plus de 9 salariés dans une zone où est institué le versement de transport.
Sont notamment concernés :
- L’État : pour ses services centralisés et ses services déconcentrés ;
- Les collectivités territoriales (régions, départements, communes) et leurs groupements ;
- Les établissements publics, qu’il soit à caractère industriel ou commercial ou à caractère administratif dotés de la personnalité morale, de l’autonomie financière et d’une gestion autonome ;
- Les groupements d’intérêt public ;
- Les employeurs du « secteur privé » quelle que soit la nature ou la forme de leur exploitation ;
- Les groupements d’intérêt économique qui constituent une entité juridique distincte des membres du groupement et pour leur propre personnel ;
- Les caisses de congés payés.
Dispense et assujettissement progressif
Sont concernés uniquement les employeurs qui atteignent ou dépassent pour la 1ère fois l’effectif de 10 salariés.
Le dépassement ne peut permettre le bénéfice de l’assujettissement progressif que s’il résulte d’un accroissement d’effectif.
Il ne s’applique dont pas à une entreprise directement créée avec un effectif supérieur ou égal à dix salariés.
Les entreprises dont l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l’une des 3 années précédentes peuvent bénéficier de la dispense d’assujettissement pendant 3 ans puis de l’assujettissement progressif au versement transport.
L’embauche du 10ème salarié, qu’il soit employé ou non à temps partiel, ouvre droit à la mesure d’assujettissement progressif quand bien même l’effectif de l’entreprise serait supérieur au seuil de neuf salariés et inférieur à dix salariés.
Le dispositif d’assujettissement progressif ne peut faire l’objet d’aucune prorogation : il court sans interruption pendant une durée de 6 ans, peu important le fait qu’au cours de cette période, l’employeur soit en dessous du seuil d’assujettissement à la contribution.
Schématiquement, le dispositif peut se résumer ainsi :
Périodes | Régime pour l’entreprise |
---|---|
Pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l’année à partir duquel l’employeur est assujetti au versement de transport | Dispense de versement |
4ème année | Versement avec abattement de 75% |
5ème année | Versement avec abattement de 50% |
6ème année | Versement avec abattement de 25% |
7ème année | Régime de « droit commun » sans abattement |
Article L2333-64 (Code général des collectivités territoriales)
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)
I.-En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
II à IV.-(Abrogés).
Article L2531-2 (Code général des collectivités territoriales)
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 86 (V)
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
II à IV.-(Abrogés).
NOTA :
Aux termes du II de l'article 86 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
Situation depuis la loi de finances pour 2016
Seuil exigibilité : 11 salariés et plus
L’article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales est modifié, la notion de « plus de neuf salariés » est désormais remplacée au 1er janvier 2016 par la notion de « au moins onze salariés ».
Dispense et assujettissement progressif
De la même façon, toujours au sein de l’article L 2333-64 du code général des collectivités territoriales, la notion de « plus de neuf salariés » est remplacée au 1er janvier 2016 par la notion de « au moins onze salariés ».
Article L2333-64 (Code général des collectivités territoriales)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15
I.-En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
II à IV.-(Abrogés).
Article L2531-2 (Code général des collectivités territoriales)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
II à IV.-(Abrogés).
Les précisions apportées par l’URSSAF
Nous avons consulté le site de l’URSSAF et avons trouvé les précisions suivantes :
La dispense et l’assujettissement progressif
L’assujettissement à la contribution versement transport est lié à l’effectif, pour un même employeur, tous établissements confondus, dans un périmètre où est institué le versement transport.
Le premier dépassement du seuil entraine l’application d’un assujettissement progressif.
Ce dispositif s’étale sur une période totale de 6 ans et comporte 3 phases :
- Phase 1 : l’employeur est totalement dispensé du versement transport pendant 3 ans. Le point de départ de cette dispense prend effet au 1er janvier de l’année à partir de laquelle l’employeur est assujetti au versement transport ;
- Phase 2 : durant les 3 années suivantes, l’employeur acquitte la contribution en appliquant un abattement dégressif (75 % la 4ème année, 50 % la 5ème année et 25 % la 6ème année), cet abattement est appliqué directement par l’URSSAF sur le taux de cotisation « versement transport » figurant sur la déclaration Urssaf ;
- Phase 3 : le versement de transport est dû au taux normal au titre de la 7ème année.
Précisions :
- Le bénéfice de l’assujettissement progressif ne s’applique qu’aux entreprises ayant un accroissement d’effectif ;
- Il ne s’applique pas à une entreprise directement créée avec un effectif de 11 salariés et plus.
- Le dispositif d’assujettissement progressif ne fait l’objet d’aucune prorogation. Le fait que l’employeur redescende en dessous du seuil d’assujettissement pendant la période de lissage n’en suspend pas le cours. Les 6 années se décomptent donc de façon continue.
Ainsi, un employeur assujetti au versement de transport en 2012 (effectif dépassant le seuil) qui ne le serait plus en 2013 et 2014 (effectif inférieur au seuil) et le reviendrait à nouveau en 2015 et 2016 est dispensé totalement de la contribution en 2012, 2013 et 2014, puis bénéficie d’un abattement en 2015 (75 %), 2016 (50 %) et 2017 (25 %).
- Les entreprises dont l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé 11 salariés et plus au cours de l’une des 3 années précédentes peuvent bénéficier de la dispense d’assujettissement pendant 3 ans puis de l’assujettissement progressif au versement transport.
Extrait du site URSSAF, en date du 16 février 2016 :
La dispense et l’assujettissement progressif
L’assujettissement à la contribution versement transport est lié à l’effectif, pour un même employeur, tous établissements confondus, dans un périmètre où est institué le versement transport.
Le premier dépassement du seuil entraine l’application d’un assujettissement progressif.
Ce dispositif s’étale sur une période totale de 6 ans et comporte deux phases :
au cours de la première phase, l’employeur est totalement dispensé du versement transport pendant 3 ans. Le point de départ de cette dispense prend effet au 1erjanvier de l’année à partir de laquelle l’employeur est assujetti au versement transport ;
durant les trois années suivantes, l’employeur acquitte la contribution en appliquant un abattement dégressif. De 75 % la quatrième année, il passe à 50 % la cinquième et à 25 % la sixième année. L’abattement est appliqué directement par l’Urssaf sur le taux de cotisation « versement transport » figurant sur la déclaration Urssaf.
La 7e année, le versement de transport est dû au taux normal.
Précisions
Le bénéfice de l’assujettissement progressif ne s’applique qu’aux entreprises ayant un accroissement d’effectif. Il ne s’applique pas à une entreprise directement créée avec un effectif de 11 salariés et plus.
Le dispositif d’assujettissement progressif ne fait l’objet d’aucune prorogation. Le fait que l’employeur redescende en dessous du seuil d’assujettissement pendant la période de lissage n’en suspend pas le cours. Les 6 années se décomptent donc de façon continue.
Ainsi, un employeur assujetti au versement de transport en 2012 (effectif dépassant le seuil) qui ne le serait plus en 2013 et 2014 (effectif inférieur au seuil) et le reviendrait à nouveau en 2015 et 2016 est dispensé totalement de la contribution en 2012, 2013 et 2014, puis bénéficie d’un abattement en 2015 (75 %), 2016 (50 %) et 2017 (25 %).
Les entreprises dont l’accroissement d’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé 11 salariés et plus au cours de l’une des trois années précédentes peuvent bénéficier de la dispense d’assujettissement pendant trois ans puis de l’assujettissement progressif au versement transport.
Références
Extrait du site URSSAF, en date du 16 février 2016
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, JO du 30 décembre 2015