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Dans une précédente actualité, nous vous informions que le Conseil d’État rejetait notamment le régime différé d’indemnisation chômage. Retrouver cette actualité en cliquant ici.
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Dans une circulaire UNEDIC du 29 février 2016, publiée le 1er mars 2016, dont nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt, la décision du Conseil d’État est prise en considération.
C’est ainsi que le régime modifié du « différé d’indemnisation spécifique » y est clairement présenté, ce que nous vous proposons de découvrir dans la présente actualité.
Préambule
Point de départ versement des allocations chômage
Le point de départ du versement de l’allocation est fixé au terme d’un :
- Délai d’attente de 7 jours (RG 14.05.2014, art. 21 à 23) ;
- Auquel s’ajoute un éventuel différé d’indemnisation congés payés (conversion de l’ICCP en jours calendaires) ;
- Augmenté éventuellement d’un différé d’indemnisation spécifique.
Mise en conformité avant le 1er mars 2016
Le Conseil d’Etat a considéré que les modalités d’application du différé d’indemnisation spécifique prévues par l’arrêté du 25 juin 2014, et qui prenaient en compte l’intégralité des indemnités allouées par le juge prud’homal, conduisaient à priver de leur droit à réparation du préjudice subi, les salariés visés à l’article L. 1235-5 du code du travail, licenciés sans cause réelle et sérieuse, comptant moins de 2 ans d’ancienneté ou employés par une entreprise de moins de 11 salariés.
L’article 5 de la décision du Conseil d’Etat du 5 octobre 2015 a prévu l’annulation, à compter du 1er mars 2016, de l’arrêté d’agrément du 25 juin 2014 en ce qu’il agrée, notamment, le paragraphe 2 de l’article 21 du règlement général.
Conséquences de la décision du Conseil d’État
L’article 3 de l’avenant du 18 décembre 2015 à la convention du 14 mai 2014 et à ses textes associés tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat en modifiant l’article 21 § 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
Le versement de l’allocation d’assurance chômage demeure reporté à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature (RG 14.05.2014, art. 21 § 2 alinéa 1er).
Eléments pris en compte pour le calcul du différé
Pour le calcul du différé d’indemnisation spécifique :
- Il est tenu compte des indemnités ou de toute autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative (RG 14.05.2014, art. 21 § 2 alinéa 2) ;
- Il n’est, en revanche, plus tenu compte des autres indemnités ou sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge (RG 14.05.2014, art. 21 § 2 alinéa 3).
Eléments exclus du calcul du différé
Par voie de conséquence, sont à présent exclues de l’assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique :
- Comme précédemment, l’ensemble des indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l’application d’une disposition législative ;
- Dorénavant l’ensemble des autres indemnités ou sommes inhérentes à la rupture attribuées au salarié par le juge.
Exemples concrets
De façon « pratico-pratique », sont ainsi exclues de l’assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique :
- Les indemnités accordées par le juge en cas de licenciement irrégulier ou dépourvu de cause réelle et sérieuse (articles L 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail) ;
- L’indemnité accordée par le juge en fonction du préjudice subi en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique (article L. 1235-12 du code du travail).
En revanche sont incluses dans l’assiette de calcul du différé d’indemnisation l’ensemble des indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail qui excèderaient les montants prévus par les dispositions législatives, en application d’une convention collective ou d’un accord entre le salarié et l’employeur.
Quelques exemples peuvent être proposés comme suit :
- Indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle versées aux salariés ayant moins d’un an d'ancienneté (légalement, l’ancienneté est insuffisante pour ouvrir droit à une indemnité de rupture) ;
- Indemnité spécifique de rupture conventionnelle pour la fraction excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement ;
- Indemnité conventionnelle de licenciement, pour la part dépassant les minima légaux ;
- Les sommes prévues dans le cadre d'un PSE et pour la part dépassant les minima légaux ;
- Les indemnités de rupture anticipée d'un contrat CDD versées à l'amiable, pour la fraction excédant celle de l'article L. 1243-4 du code du travail ;
- L’indemnité de clientèle, l'indemnité spéciale de rupture ou l'indemnité de licenciement accordée aux VRP, pour la part dépassant l'indemnité légale de licenciement ;
- L’indemnité de licenciement accordée aux journalistes, aux assistants maternels ou familiaux, au personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, pour la part dépassant l’indemnité légale de licenciement applicable à ces professions ;
- Les indemnités versées dans le cadre d’une clause de non-concurrence ;
- L’indemnité forfaitaire de conciliation pour la part excédant le montant résultant de l’application du barème prévu par l’article D. 1235-21 du code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié ;
- Les indemnités transactionnelles versées au moment de la rupture du contrat de travail ou postérieurement à la fin de contrat de travail.
Valeur limite différé d’indemnisation spécifique
La circulaire UNEDIC rappelle que :
- Le nombre de jours du différé d’indemnisation spécifique correspond au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes incluses dans l’assiette de calcul de ce différé, par 90, sans prise en compte des indemnités allouées par le juge dorénavant exclues ;
- Le nombre entier de jours du différé d’indemnisation spécifique ainsi obtenu ne peut pas dépasser 180 jours (RG 14.05.2014, art. 21 § 2 a)), ou 75 jours en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique ;
Nota :
Si tout ou partie des sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration.
Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées (RG 14.05.2014, art. 21 § 2 c)).
Références
Circulaire UNEDIC n° 2016-10 du 29 février 2016
Décision du Conseil d’État du 5 octobre 2015, numéros 383956, 383957, 383958
Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés, JO du 26 juin 2014