Compte pénibilité et retraite : autres précisions apportées par la CNAV

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Compte pénibilité et retraite : autres précisions apportées par la CNAV
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nouvel article consacré au compte pénibilité et son impact sur la retraite de base.

Nous abordons de nombreux points comme la majoration de durée d’assurance pour âge, le SAM, le minimum vieillesse, la surcote, la retraite progressive, etc. 

La majoration de durée d’assurance pour âge

Rappel 

La majoration de durée d’assurance pour âge, prévue à l’article L. 351-6 du code de la sécurité sociale, est attribuée aux assurés ayant dépassé l’âge légal du taux plein et ne justifiant pas, tous régimes confondus, de la durée maximum d’assurance visée au 3ème alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Non-prise en compte 

La majoration de durée d’assurance du compte prévention pénibilité n’étant pas prise en compte dans cette durée d’assurance, il s’ensuit qu’elle n’est pas retenue pour l’ouverture du droit à la majoration de durée d’assurance pour âge. 

Pour la même raison, si le droit à la majoration pour âge vient néanmoins à être ouvert, la majoration de durée d’assurance du compte prévention pénibilité n’est pas prise en compte pour la mise en œuvre des règles de répartition de la majoration pour âge, lorsque :

  • D’une part, l’assuré a été affilié également à d’autres régimes ;
  • Et d’autre part, la durée d’assurance majorée dépasse la durée maximum d’assurance visée au 3ème alinéa de l’article L. 351-1. 

Le SAM (Salaire Annuel Moyen)

Rappel 

En vertu de l’article R. 173-4-3 CSS, le nombre d’années retenues pour le calcul du SAM en cas d’affiliation au régime général et à certains autres régimes tient compte de la durée d’assurance dans chacun de ces régimes.

Au régime général, cette durée d’assurance est celle visée au 3ème alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Exclusion 

La majoration de durée d’assurance du C3P est exclue de cette durée d’assurance.

Il s’ensuit qu’elle n’est pas retenue dans la durée d’assurance du régime général prise en compte dans ce calcul qui est fonction de la durée d’assurance dans chaque régime.

La majoration de durée d’assurance du C3P n’étant pas attribuée par les autres régimes, elle ne peut non plus figurer dans la durée d’assurance reconnue par ces derniers. 

Ouverture du minimum tous régimes

Rappel 

Le bénéfice du minimum vieillesse, prévu à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, est subordonné à la justification du taux plein, notamment au titre de la durée d’assurance visée au 2ème alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Prise en compte 

La majoration de durée d’assurance du C3P étant incluse dans cette durée d’assurance, elle est prise en compte, par conséquent, pour l’ouverture du droit au minimum.

En revanche, la majoration de durée d’assurance du C3P n’est pas considérée comme une période cotisée au regard du minimum, il s’ensuit qu’elle n’est pas retenue dans la durée d’assurance cotisée minimale prévue au 1er alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, ouvrant droit la majoration du minimum au titre des périodes cotisées.

Calcul du minimum tous régimes

Rappel 

Le montant de la pension calculée est comparé au montant du minimum, y compris la majoration au titre des périodes cotisées.

Les modalités de calcul du minimum sont fonction de la durée d’assurance justifiée par l’assuré.

Le cas échéant, cette durée d’assurance est rapportée à celle accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

Pour la détermination de la durée d’assurance à prendre en compte pour le calcul du minimum, sont retenus les trimestres entrant dans le calcul de la pension, c’est-à-dire les trimestres visés au 3ème alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (point 3 de la circulaire CNAV n° 2005-30 du 4 juillet 2005).

Exclusion 

Puisque la majoration de durée d’assurance du compte prévention pénibilité :

  • D’une part, n’est pas considérée comme une période cotisée au regard du minimum ;
  • D’autre part, n’est pas prise en compte pour la détermination de la durée d’assurance visée au 3ème alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, elle n’est pas retenue pour le calcul du minimum, tant pour le minimum calculé que pour la majoration du minimum au titre des périodes cotisées. 

Surcote

La majoration de durée d’assurance du C3P est retenue pour atteindre la durée d’assurance « taux plein » ouvrant droit à surcote en vertu de l’article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.

En revanche, elle n’est pas prise en compte pour la détermination de la période de référence sur laquelle les droits à surcote sont appréciés.

En effet, elle n’est pas considérée comme une période cotisée au regard de la surcote. 

Retraite progressive

Ouverture du droit 

La majoration de durée d’assurance du C3P est prise en compte dans la durée minimum d’assurance et de périodes équivalentes ouvrant droit à la retraite progressive, prévue au 2° de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale.

En effet, cette durée est composée des éléments retenus pour la détermination du taux de calcul au sens du 2ème alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Détermination du taux de calcul 

La majoration de durée d’assurance du C3P est comprise dans la durée d’assurance retenue pour la détermination du taux de calcul de la retraite progressive et de la retraite définitive.

En revanche, elle est exclue de la durée d’assurance retenue pour le calcul de la retraite progressive et de la retraite définitive.

Retraite progressive et clôture du C3P 

Par ailleurs, la retraite progressive n’a pas pour effet de clôturer le compte prévention pénibilité, celui-ci n’est clos que lors de l’attribution de la retraite définitive.

Retraite progressive et acquisition de points 

Il s’ensuit qu’un assuré peut continuer à acquérir des points au titre de l’activité à temps partiel exercée entre l’attribution de la retraite progressive et celle de la retraite définitive, dès lors qu’il remplit, au titre de cette activité, les conditions d’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Retraite progressive, acquisition de points et taux retraite définitive 

Les points supplémentaires peuvent éventuellement permettre l’attribution de nouveaux trimestres de majoration de durée d’assurance du compte prévention pénibilité, lesquels seront retenus pour la détermination du taux de calcul de la retraite définitive.

En effet, en application du 3ème alinéa de l’article L. 351-16 du code de la sécurité sociale, le calcul d’une retraite progressive n’est pas définitif.

Le taux de calcul de la retraite définitive intégrera donc les trimestres de majoration de durée d’assurance du compte prévention pénibilité reconnus à l’attribution de la retraite progressive, de même que ceux qui viendront à être acquis jusqu’à l’attribution de la retraite définitive, du fait de l’exercice de l’activité à temps partiel.

Références

LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014 

Décret no 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre 2014

Extraits publication de la CNAV du 5 février 2016