Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Dernier article consacré aux nombreuses précisions apportées par la CNAV, sur l’articulation du compte pénibilité avec la retraite, nous abordons spécifiquement le départ à la retraite anticipé, l’éventuelle anticipation de l’âge du départ à la retraite et terminons notre publication en abordant la pension de réversion.
Retraite anticipée
Pour carrières longues
Les trimestres de majoration de durée d‘assurance du C3P ne sont pas retenus pour l’appréciation de la condition de début d’activité prévue à l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, puisqu’ils ne sont pas affectés à des années. En revanche, ils sont présumés cotisés, sans limitation de nombre, pour la détermination de la durée d’assurance cotisée nécessaire à l’ouverture du droit.
Ainsi, les trimestres de majoration de durée d‘assurance du compte prévention pénibilité peuvent permettre de parfaire cette durée d’assurance et, à un assuré, de bénéficier, par suite, de la retraite anticipée pour carrière longue.
Concernant la détermination du montant de la retraite anticipée pour carrière longue, la majoration de durée d’assurance du C3P est comprise dans la durée d’assurance retenue pour la détermination du taux de calcul de la retraite anticipée pour carrière longue.
En revanche, elle est exclue de la durée d’assurance retenue pour le calcul de la retraite anticipée pour carrière longue.
Pour assurés handicapés
La majoration de durée d’assurance du C3P est prise en compte dans la durée d’assurance totale prévue à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.
En effet, cette durée est composée des éléments retenus pour la détermination du taux de calcul au sens du 2ème alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche, elle n’est pas retenue dans la durée d’assurance cotisée prévue à ce même article, puisque les trimestres de majoration ne sont pas considérés comme des trimestres cotisés au regard du dispositif de retraite anticipée pour assurés handicapés.
Concernant la détermination du montant de la retraite anticipée pour assurés handicapés, la retraite anticipée pour assurés handicapés étant calculée au taux plein en vertu du 4° bis de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale la majoration de durée d’assurance du compte prévention pénibilité est indifférente, quant à la détermination du taux de calcul.
La majoration est exclue de la durée d’assurance retenue pour le calcul de la retraite anticipée pour assurés handicapés.
Pour pénibilité
La retraite pour pénibilité prévue à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale étant calculée au taux plein en vertu du II de cet article, la majoration de durée d’assurance du C3P est indifférente, quant à la détermination du taux de calcul.
Cette majoration est exclue de la durée d’assurance retenue pour le calcul de la retraite pour pénibilité.
Anticipation de l’âge du départ à la retraite
Références au code de la sécurité sociale
La possibilité d’anticiper l’âge du départ est prévue par de nombreux articles du code de la sécurité sociale :
Article L161-17-4
Créé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 14
L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1, dans des conditions et limites fixées par décret.
L’âge légal d’obtention de la retraite, fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé à concurrence du nombre de trimestres de majoration de durée d’assurance du compte prévention pénibilité qui ont été attribués :
Article D161-2-1-10
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 3
L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de huit trimestres.
Article R351-27-1
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 3
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l'assuré peut bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées à l'article L. 161-17-4.
Anticipation sous réserve d’au moins 1 trimestre
Ainsi, un assuré titulaire du C3P ne peut pas bénéficier d’une anticipation de l’âge légal si au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance ne lui a pas été attribué à ce titre.
La demande d’utilisation des points pour la retraite est donc indispensable à la mise en œuvre de cette anticipation.
Exemples concrets
Exemple 1 :
- Un assuré supposé « poly-exposé en 2015 » qui est en décembre 1954 ;
- L’âge légal d’obtention de la retraite est fixé pour lui à 61 ans et 7 mois ;
- Il bénéficie d’un trimestre de majoration de durée d’assurance du C3P ;
- Cette majoration permet à l’intéressé de bénéficier de sa retraite un trimestre avant l’âge légal, soit à 61 ans et 4 mois révolus.
Concrètement, cet assuré qui aurait atteint 61 ans et 7 mois le 15 juillet 2016, pourra anticiper l’âge légal à la date du 15 avril 2016 et le point de départ de sa pension sera donc fixé au 1er mai 2016.
Exemple 2 :
- Soit un assuré, dont l’âge légal d’obtention de la retraite est fixé à 62 ans ;
- Il est supposé bénéficié de 5 trimestres de majoration de durée d’assurance au titre du C3P ;
- Cette majoration permettra à l’intéressé de bénéficier à l’âge de 60 ans et 9 mois (soit 5 trimestres avant le seuil de 62 ans) de sa retraite.
Limite à l’anticipation
L’anticipation de l’âge légal ne peut intervenir que dans la limite de 8 trimestres.
Exemple :
- Soit un assuré, dont l’âge légal d’obtention de la retraite est fixé à 62 ans ;
- Il est supposé bénéficié de 8 trimestres de majoration de durée d’assurance au titre du C3P ;
- Cette majoration permettra à l’intéressé de bénéficier à l’âge de 60 ans (soit 8 trimestres avant le seuil de 62 ans) de sa retraite.
L’anticipation a un caractère facultatif
L’article L. 161-17-4 du code de la sécurité sociale (reproduit plus haut) renvoie à la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
Pour autant, il peut ne pas y avoir nécessairement, en pratique, corrélation systématique entre :
- La majoration et l’anticipation ;
- Le nombre de trimestres de majoration et le nombre de trimestres d’anticipation.
Ainsi, un assuré qui demande la conversion de ses points en trimestres de majoration de durée d’assurance peut :
- Ne pas souhaiter bénéficier également de l’anticipation de l’âge légal d’obtention de la retraite ;
- Ou bien ne souhaiter bénéficier de l’anticipation de l’âge légal d’obtention de la retraite qu’à concurrence d’une partie seulement de ses trimestres de majoration de durée d’assurance.
Les services de la CNAV confirment à ce sujet, que le choix de l’assuré doit donc être respecté.
Pension de réversion
Selon la présente circulaire de la CNAV, 2 situations sont alors à envisager.
- L’assuré décédé a obtenu une pension de vieillesse dont le taux de calcul a été déterminé en tenant compte de la majoration de durée d’assurance du C3P: la pension de réversion est calculée sur la base du montant de cette prestation ;
- L’assuré décédé avait demandé de son vivant la conversion de ses points en trimestres de majoration de durée d’assurance du compte prévention pénibilité mais n’avait pas encore obtenu sa pension de vieillesse : la majoration est inapplicable pour le calcul de la pension de réversion.
En effet :
- D’une part, la pension de vieillesse à laquelle l’assuré décédé aurait pu prétendre est calculée automatiquement au taux plein, de sorte que la majoration de durée d’assurance du C3P serait totalement inopérante ;
- D’autre part, la durée d’assurance au régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse à laquelle l’assuré décédé aurait pu prétendre et qui servirait de base au calcul de la pension de réversion ne comprendrait pas la majoration de durée d’assurance du C3P.
Par ailleurs, le montant minimum d’une pension de réversion est servi entier ou est proratisé selon que l’assuré décédé réunissait ou non 60 trimestres.
La majoration de durée d’assurance du C3P n’étant pas retenue pour la détermination de la durée d’assurance prise en compte pour le calcul, elle n’est donc pas comprise dans cette durée minimum de 60 trimestres.
Références
LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014
Décret no 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l’acquisition et à l’utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité, JO du 10 octobre 2014
Extraits publication de la CNAV du 5 février 2016