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Une nouvelle fois, la rupture conventionnelle est l’objet d’un litige, dont cette fois la Cour d’appel apporte une réponse.
L’affaire concernée
Une salariée est engagée par une association portant secours aux personnes en difficulté.
Elle enchaîne dans cette association plusieurs contrats CDD comme suit :
- Contrat CDD à temps partiel du 27/03/1998 au 8/09/1998 pour des travaux de tri et vente de vêtements ;
- Contrat CDD à temps partiel du 2/03/1999 au 1/03/2000 pour des travaux de tri et entretien du linge ;
- Contrat CDD à temps partiel du 2/03/2001 au 1/03/2002 pour des travaux de tri, entretien et vente de linges ;
- Contrat CDD à temps partiel du 2/03/2002 qui est transformé en contrat CDI le 1/04/2002, la salariée occupant alors les fonctions de formatrice tri sélectif textiles.
Le 1/01/2005, sa rémunération est augmentée, son employeur marquant ainsi sa satisfaction pour le travail effectué.
L'association change sa dénomination en 2006.
Par la suite, son employeur lui propose un changement de poste au sein duquel elle abandonne ses fonctions d’encadrement.
La salariée refuse cette modification du contrat de travail et demande à son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
L’employeur accepte cette rupture et la convention est homologuée par les services de la DIRECCTE.
La salariée, par la suite, saisit la juridiction prud’homale, souhaitant faire annuler la rupture conventionnelle.
Pour la salariée, cette rupture n’est pas licite compte tenu du fait qu’il existait un litige entre elle et son employeur avant la conclusion de la rupture conventionnelle.
L'arrêt de la Cour d’appel
Les juges de la Cour d’appel considèrent que la rupture est valide.
Ils précisent que les dispositions de l’article L 1237-11 du Code du travail, instaurant la rupture conventionnelle comme un nouveau cas de rupture du contrat de travail, ne contient aucun disposition interdisant la conclusion d’une rupture conventionnelle alors qu’un litige oppose les deux parties concernées.
Extrait de l'arrêt de la Cour d’appel :
En outre, alors que l'article L 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, que cette rupture est exclusive du licenciement ou de la démission et ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, force est de constater qu'aucune des dispositions susvisées du code du travail n'interdit le recours à la rupture conventionnelle en cas de litige opposant les parties antérieurement ou concomitamment à la signature de la convention de rupture; que les débats parlementaires à l'occasion de l'adoption de la loi du 25 juin 2008 lesquels ont porté essentiellement sur les garanties de la liberté du consentement donné, sur l'assistance des parties au cours de la mise en œuvre de cette procédure et sur l'ouverture des droits à l'allocation chômage, n'ont à aucun moment porté sur le point de savoir si la mise en œuvre d'une rupture conventionnelle devait être subordonnée à l'absence d'un litige antérieur ou concomitant entre les parties, qu'il s'agisse d'un litige entre l'employeur et son salarié ou d'un litige entre le salarié et son employeur.
Ce que l’on peut en conclure
Le présent arrêt de la Cour d’appel peut surprendre.
Il est de jurisprudence constante de considérer que la rupture conventionnelle requiert l’accord des deux parties. Les juges de la Cour d’appel considèrent qu’aucune des deux parties n’a été contrainte à signer, et que le litige qui les opposait ne remettait pas en cause la rupture conventionnelle.
Soyons certains que d’autres arrêts risquent d’intervenir, nous ne manquerons de revenir à l’occasion d’un prochain article sur le sujet « très à la mode » qui porte sur les ruptures conventionnelles.
Références
ARRET DU 16 Novembre 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04670
Information supplémentaire
L’administration confirme qu’à fin septembre 2011: 208.908 ruptures conventionnelles ont été homologuées de janvier à fin septembre 2011.