Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu toute notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons l’actualité de ce jour.
En effet la Haute juridiction abordait dans l’affaire présente les durées maximales résultant d’accord de branches conclus avant la loi du 25 juin 2008 qui a instauré la période d’essai légale des contrats CDI.
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 18 janvier 2010, en qualité de directeur commercial et marketing par une société dont l'activité est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Son contrat de travail prévoit une période d'essai de 4 mois, renouvelable.
Par lettre du 6 mai 2010, l'employeur informe le salarié de sa décision de prolonger la période d'essai initiale de 4 mois, expirant le 17 mai 2010, pour une période égale expirant le 17 septembre 2010.
Finalement la période d'essai est rompue par l'employeur le 14 septembre 2010, soit 3 jours précédant son expiration.
Contestant la légitimité de cette rupture, le salarié saisit la juridiction prud'homale de différentes demandes.
Le salarié fait valoir ainsi que la durée de la période d’essai est régie par la CCN Syntec, laquelle fixait à son article 7 une durée de la période d’essai de 3 mois, renouvelable pour les ingénieurs et cadres.
Extrait CCN Syntec
Article 7 - Période d'essai
En vigueur étendu
ETAM :
Dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout employé, technicien ou agent de maîtrise est soumis à une période d'essai dont la durée pourra être prolongée exceptionnellement d'une période équivalente, après accord écrit du salarié.
Cette durée est fonction de la classification conventionnelle du salarié :
- du coefficient 200 au coefficient 355 inclus, la période d'essai sera d'un mois renouvelable aux conditions prévues ci-dessus ;
- du coefficient 400 au coefficient 500 inclus, la période d'essai sera de deux mois renouvelable aux conditions prévues ci-dessus.
La période d'essai ne sera pas observée dans les cas de réintégration prévue par la loi ou la convention collective.
IC :
Sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié.
La période d'essai ne sera pas observée dans les cas de réintégration prévus par la loi ou la convention collective.
Selon le salarié, la rupture ayant été prononcée près de 8 mois après la date d’embauche, il y avait lieu de considérer que cette rupture n’était pas une rupture de la période d’essai mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’arrêt de la cour d’appel
Dans son arrêt du 16 octobre 2014, la Cour d’appel d'Aix-en-Provence donne raison au salarié, estimant que la rupture était intervenue postérieurement à la période d’essai, condamnant ainsi l’employeur au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire que la rupture était intervenue postérieurement à l'expiration de la période d'essai et condamner l'employeur au versement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai, les conditions et les durées de ce renouvellement sont fixées par l'accord de branche étendu, tel que prévu à l'article L. 1221-21 du code du travail, qu'en l'espèce, ces conditions et durée de renouvellement sont celles fixées par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs -conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dont l'article 7 prévoit que la période d'essai pour les ingénieurs et cadres est de trois mois et peut être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié, l'arrêt retient que la durée de renouvellement de la période d'essai est donc fixée conventionnellement à trois mois, en sorte que le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'échéance du renouvellement de trois mois, soit le 17 août 2010 ;
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation ne partage pas le même avis, cassant et annulant l’arrêt de la cour d’appel.
Elle rappelle en effet que les dispositions conventionnelles conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 (loi de Modernisation du Marché du Travail) et qui prévoient des durées de la période d’essai plus courtes que celle prévues légalement s’appliquent mais pour une période limitée qui prend fin le 30 juin 2009.
Cette particularité est précisément indiquée à l’article 2 de la loi.
Extrait de la loi :
Article 2
I. ? Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Période d'essai
« Art.L. 1221-19.-Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : (…)
II. ? Les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.
Dans l’affaire présente, le salarié était engagé le 18 janvier 2010, date à laquelle la période d’essai légale (y compris la durée de son renouvellement) devait se substituer à la période d’essai plus courte prévue conventionnellement.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 7 de la convention collective applicable, conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, instaure une durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, de six mois à laquelle la durée maximale de huit mois prévue à l'article L. 1221-21 du code du travail s'est substituée à compter du 30 juin 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail est intervenue après l'expiration de la période d'essai et condamne la (…) à payer au salarié les sommes de 12 121,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 212,18 euros de congés payés sur préavis et 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Articulation durée période d’essai légale et conventionnelle
Le présent arrêt de la Cour de cassation est pour nous l’occasion de vous proposer le résumé suivant, vous permettant d’identifier rapidement les articulations particulières, entre période d’essai légale et conventionnelle.
Période d’essai conventionnelle < période d’essai légale
Situations | Conclusion |
---|---|
L’accord collectif prévoit une période d’essai plus courte. | L’accord a été signé avant la promulgation de la loi LMMT (26/06/2008) : il s’applique jusqu’au 30 juin 2009. |
L’accord collectif prévoit une période d’essai plus courte. | L’accord a été signé après la promulgation de la loi LMMT (26/06/2008): il s’applique et s’impose aux salariés et employeurs. |
Période d’essai conventionnelle > période d’essai légale
Situations | Conclusion |
---|---|
L’accord de branche prévoit une période d’essai plus longue | L’accord a été signé avant la promulgation de la loi LMMT (26/06/2008) : la durée conventionnelle s’applique sans limitation de temps (sous réserve toutefois que la durée de la période d'essai soit raisonnable). |
L’accord de branche prévoit une période d’essai plus longue | L’accord a été signé après la promulgation de la loi LMMT (26/06/2008) : seule la durée légale s’applique. |
Période d’essai prévue par le contrat de travail
Situations | Conclusion |
---|---|
Période d’essai du contrat travail >durée légale | Seule la période légale est applicable |
Période d’essai du contrat travail <durée légale | La période contractuelle s’applique. |
Renouvellement de la période d’essai
Rappelons que si l’accord de branche n’autorise pas le renouvellement d’une période d’essai, le renouvellement de cette dernière est impossible, la loi LMMT soumettant cette possibilité à l’existence d’un accord collectif de branche étendu.
Article L1221-19
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
Article L1221-21
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
3° Huit mois pour les cadres.
Article L1221-22
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 31 mars 2016
N° de pourvoi: 14-29184 Publié au bulletin
Extrait CCN Syntec IDCC 1486 brochure 3018
Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, JO du 26 juin 2008