Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
En ce lundi de Pentecôte, nous vous rappelons dans la présente actualité les différentes façons selon lesquelles la journée de solidarité peut être réalisée par les salariés.
Petits rappels
Suite aux effets désastreux de la canicule, Jean-Pierre RAFFARIN premier ministre de l’époque instaure une loi relative aux personnes âgées et handicapées sévèrement touchées par ce pic de température.
La loi du 30/06/2004 (loi n° 2004-626 Loi relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) instaure donc cette journée de solidarité et l’article 2 de la loi indique :
Extrait de la loi :
Article 2 Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 Journée de solidaritéArt. L. 212-16. - Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.
Les dispositions instaurées par la loi du 30/06/2004 ont par la suite été modifiées par la loi LDSTT du 20/08/2008 ainsi que par la loi 2008-351 du 16/04/2008 (loi relative à la journée de solidarité).
Le principe général
La journée de solidarité implique :
- Le travail de 7 heures par les salariés sans supplément de rémunération ;
- Une contribution au taux de 0.30% sur l’ensemble des salaires bruts à la charge des employeurs.
Article L3133-7
Modifié par LOI n°2008-351 du 16 avril 2008 - art. 1 (V)
La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :
1° D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Fixation de la journée de solidarité
Avant la loi du 16/04/2008 (LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité) :
- Le lundi de Pentecôte faisait office de journée de solidarité ;
- Ainsi, à défaut d’accord, c’était cette journée qui était travaillée.
Depuis la loi du 16/04/2008
- La journée de solidarité est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par accord de branche ;
- A défaut de tels accords, l’employeur fixe unilatéralement la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou à défauts des DP (Délégués du Personnel).
Les différentes façons de réaliser la journée de solidarité
Ainsi la journée de solidarité peut être effectuée par :
Travail durant un jour férié habituellement chômé
- Travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (pour les départements de la Moselle, du Haut Rhin et du Bas-Rhin cette interdiction est élargie au jour de Noël, le 26 décembre et le vendredi saint !) ;
- Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
Travail pendant un jour de repos
- Travail d'un jour de repos RTT (Réduction du Temps de Travail) mais jamais pendant un jour correspondant à un repos compensateur.
Circ. DRT du 20 avril 2005
- Travail sur un jour précédemment non travaillé (comme le samedi mais jamais le dimanche au nom du respect du repos dominical.
Circ. DRT n° 10 du 16 décembre 2004
Travail d’un jour de congé conventionnel
- Travail lors d’un jour de congé conventionnel supplémentaire (comme un jour de congé d’ancienneté) mais jamais pendant un congé paye légal.
Cour de cassation du 1er juillet 2009, n° 08-40.047
Réalisation de façon fractionnée
Alors qu’initialement, cette possibilité n’était pas ouverte par la loi de 2004, la journée de solidarité peut être effectuée de façon fractionnée (7 fois une heure, 14 fois ½ heure, etc.).
Circulaire DRT n°14 du 22/11/2005
Article L3133-8
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
L'accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
A défaut d'accord collectif, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.
Rappel utile : la journée de solidarité = une journée de 7 heures
Nous ne devrions pas parler d’une journée de solidarité mais bien de 7 heures à réaliser, ainsi :
La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail pour un salarié à temps plein, si le salarié était présent durant cette journée pour une durée de 8 heures, l’heure effectuée au-delà de 7 heures fera l’objet d’une rémunération.
Proratisation en cas d’activité à temps partiel
La journée de solidarité est proratisée pour un salarié à temps partiel selon la formule suivante :
- 7 heures * (durée du contrat de travail / durée légale du travail)
Exemple : un salarié sous contrat à temps partiel de 20 heures par semaine, devra effectuer 4 heures au titre de la journée de solidarité (7 h * (20h/35h) = 4 heures).
Autres informations…
Les mineurs
Les mineurs n’ont pas à effectuer la journée de solidarité uniquement lorsqu’elle est fixée un jour férié dans le respect de l’article L 3164-6 du code du travail.
Article L3164-6
Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.
Refus du salarié possible ?
- La journée de solidarité s’impose au salarié ;
- Le salarié qui refuse d’effectuer la journée de solidarité s’expose ainsi à des sanctions disciplinaires.
Refus du salarié possible à temps partiel
En ce qui concerne le salarié à temps partiel, si la date retenue pour la journée de solidarité est incompatible avec :
- Des obligations familiales impérieuses ;
- Le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ;
- Une période d’activité chez un autre employeur.
Alors le refus du salarié est justifié et ne peut constituer un motif de licenciement ou de faute.
Absence du salarié lors de la journée de solidarité
La circulaire de la DRT du 20 avril 2005 autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire ainsi qu’une jurisprudence récente de 2010.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, ensuite, que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 7 avril 2010 N° de pourvoi: 08-40658
La journée de solidarité a été effectuée chez un autre employeur
Dans ce cas particulier, le salarié n’a alors aucune obligation d’effectuer à nouveau cette journée de solidarité.
- Son refus n’est en aucun cas une faute ;
- Si le salarié travaille à nouveau pendant cette journée « dite de solidarité », cette journée doit être obligatoirement payée.
Article L3133-12
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Références
LOI n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, JO du 1er juillet 2004
LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, JO du 17 avril 2008
LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, JO du 21 août 2008