Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Dans une précédente actualité publié sur notre site le 17 juillet 2015 (et que vous pouvez retrouver en cliquant ici), nous vous informions d’un jugement du Conseil de prud’hommes d’Evreux condamnant un employeur à une amende de 46.000 €, pour ne pas avoir indiqué les griefs reprochés à un salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Lire aussi : 46.000 € de dommages-intérêts pour ne pas avoir indiqué les griefs dans la convocation à l'entretien préalable Actualité
Régulièrement, nous consacrons une actualité se rapportant à un arrêt de la Cour de cassation qui nous semble important de connaitre, afin d’éviter certains contentieux ou d’améliorer des pratiques d’entreprise. ...
Cette fois, c’est un arrêt de la Cour de cassation qui a retenu toute notre attention, la « même » omission se présentant dans le contenu de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé par une société d'exploitation d’un hôtel, en en qualité de maître d'hôtel, le 3 novembre 2003.
Par la suite, il est promu responsable de restauration.
Il fait l'objet le 22 octobre 2007 d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Par lettre du 11 février 2008, ce salarié est désigné délégué syndical dans l'entreprise.
Il est convoqué par lettre du 14 octobre 2009 à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave le 17 novembre suivant.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale le 5 avril 2011, sollicitant, à titre principal, la nullité de son licenciement prononcé en violation du statut protecteur attaché à son mandat de délégué syndical, l'annulation des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet le 22 octobre 2007 ainsi que diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités.
Il considère en outre, que la lettre de convocation à l’entretien préalable devait, selon loi, contenir les griefs qui lui étaient reprochés (raison de notre présente actualité).
Il s’appuyait ainsi dans son argumentation, sur le précédent jugement du Conseil de Conseil de prud’hommes d’Evreux du 26 mai 2015.
L’arrêt de la Cour d’appel de Versailles
Dans son arrêt du 18 juin 2014, la Cour d’appel de Versailles rejette l’argumentation du salarié, estimant que « l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié ».
L’arrêt de la Cour de cassation
Sur ce point, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, considérant que l’entretien préalable avait été tenu régulièrement.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que l'entretien préalable avait été tenu régulièrement a, sans violer les droits de la défense, légalement justifié sa décision ;
Rappel du jugement du Conseil de prud’hommes du 27 mai 2015
C’est peu dire de rappeler que le jugement du Conseil de prud’hommes avait fait grand bruit lors de sa publication.
Rappelons notamment que le Conseil de prud’hommes avait indiqué que la lettre de convocation doit préciser l’objet de la convocation mais rappelle également les termes de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Hommes (CESDH) qui indique que :
Tout accusé a droit notamment à :
- Etre informé dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
- Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Le conseil avait été ainsi indiqué qu’il y a lieu de « coupler » les dispositions de l’article 6 de la CESDH avec les dispositions de l’article 7 de convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) n° 158 qui dispose :
« Qu’un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées… ».
Rappelons enfin que le conseil de prud’hommes avait prononcé la nullité du licenciement et condamné l’employeur à verser la somme de 46.000 € à la salariée en réparation du préjudice subi.
Les juges estimant en l’espèce que l’attitude de l’employeur, à savoir ne pas indiquer les griefs sur la lettre de convocation à l’entretien préalable, constituait une « une violation d’une liberté fondamentale ».
Cet arrêt ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, nous serons particulièrement attentifs à l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de cassation.
Références
Arrêt de la Cour de cassation chambre sociale, audience publique du mercredi 6 avril 2016
N° de pourvoi: 14-23198 Publié au bulletin
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 18 juin 2014
Jugement du Conseil de prud’hommes d’Evreux, du 27 mai 2015