Régime social des salariés exclusivement rémunérés en avantage en nature

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Avantages en nature

Régime social des salariés exclusivement rémunérés en avantage en nature
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous avons contacté il y a quelques jours les services de l’URSSAF, afin d’obtenir des précisions sur le régime social applicable aux salariés qui se trouveraient exclusivement rémunérés sous la forme d’avantage en nature.

Nous venons d’obtenir les réponses attendues qui nous permettent de vous proposer la présente actualité. 

Notre question

En cas de rémunération exclusivement constituée d’avantage en nature, nous avons souhaité obtenir des précisions ou confirmations sur les points suivants :

Exclusion de cotisations salariales ? 

Selon nous, la rémunération versée exclusivement sous la forme d’avantage en nature devrait être exclue de toute cotisation salariale, par application de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 8.

Nous avons souhaité obtenir confirmation sur ce point particulier. 

Article R242-1

Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 3

Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.

Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.

Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Exclusion de contributions CSG et CRDS ? 

Nous référant à la circulaire DSS/SDFGSS/5B 96-71 du 2 février 1996 et à la lettre ministérielle du 29 mars 1991, question-réponse numéro 10, nous avons souhaité obtenir confirmation de l’exclusion de contributions CSG et CRDS sur la rémunération versée au salarié exclusivement rémunéré sous la forme d’avantage en nature.

Extrait lettre ministérielle du 29/03/1981 :

Avantages en nature

10. Question. - Doit-on précompter la C.S.G. lorsque la rémunération n'est constituée que d'avantages en nature ?

Réponse. - Il n'y a dans ce cas ni C.S.G., ni cotisations salariales (art. R242-1 du code de la sécurité sociale)

Extrait de la circulaire DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003

2-3. Salariés rémunérés exclusivement par des avantages en nature

Dans cette situation qui peut concerner les employés au pair, seules les cotisations patronales sont dues sur la valeur des avantages en nature. Pour l’avantage logement, il doit être évalué sur la base de la première tranche du barème.

Soumission aux charges patronales 

Autre point sur lequel nous souhaitions confirmation, il s’agissait de l’assujettissement de la rémunération versée aux charges patronales. 

Méthode de chiffrage selon la méthode forfaitaire 

Dernière précision que nous avons demandée, le chiffrage de l’avantage en nature logement selon la méthode forfaitaire doit-il se faire sur la 1ère tranche du barème. 

Les réponses des services de l’URSSAF

Les réponses suivantes nous ont été apportées par les services de l’URSSAF, dans un message transmis le 4 mai 2016 : 

Lorsque les avantages en nature constituent la seule rémunération du salarié (pas de rémunération en espèces) :

  • Seules les cotisations patronales sont dues ;
  • L’avantage en nature n’est pas soumis aux cotisations sociales ;
  • L’avantage en nature est également exonéré de CSG ;
  • L’avantage logement doit être évalué sur la base de la première tranche du barème

Extrait réponses services de l’URSSAF du 4 mai 2016 

Référence : 2016-05-21

(…)

Votre demande concernait les salariés exclusivement rémunérés en avantages en nature.

Lorsque les avantages en nature constituent la seule rémunération du salarié (pas de rémunération en espèces) :

- seules les cotisations patronales sont dues ;

- l’avantage n’est pas soumis à CSG.

Lorsque le salarié ne perçoit pas de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale pendant le mois considéré, il faut considérer que ce salarié est rémunéré exclusivement par des avantages en nature. En conséquence, l’avantage logement doit être évalué sur la base de la première tranche du barème

Une rémunération minimale

Profitons de la présente actualité pour rappeler que lorsque la rémunération est totalement constituée d’avantage en nature, alors l’évaluation de l’avantage en nature doit au minimum correspondre au smic mensuel ou au minimum fixé par la convention collective.

Deux arrêts de la Cour de cassation viennent confirmer cette obligation. 

Extrait de l’arrêt :

Vu les articles L. 141 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé, le 5 novembre 1979, par le syndicat des copropriétaires de la résidence (…) , en qualité de gardien d'immeuble, en vertu d'un contrat écrit prévoyant qu'il ne recevrait aucune rémunération en espèces et qu'en échange de ses services il aurait droit "à l'usage de la loge comprenant une pièce, cuisine, salle de bains et WC, et à la fourniture gratuite d'eau froide, de gaz et d'eléctricité" ; qu'à la suite de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire portant sur la période antérieure au 18 mai 1981, en invoquant le non-respect par son employeur des dispositions relatives au salaire minimum de croissance (SMIC) ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de ce chef, la cour d'appel relève que les parties ont librement convenu que la valeur de l'avantage en nature consenti correspondait au moins à la rémunération mensuelle minimale applicable à l'époque, de sorte qu'en jouissant de ces avantages, M. Y... doit être considéré comme ayant été entièrement rempli de ses droits à rémunération de sa prestation de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si au cours de la période considérée la valeur réelle des avantages en nature consentis était au moins égale au SMIC, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision (…)

CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions relatives au rappel des salaires antérieurs au 18 mai 1981(…) 

Cour de cassation chambre sociale 
Audience publique du mardi 27 mars 1990 N° de pourvoi: 87-43813 
Non publié au bulletin 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon ces dispositions, que, pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement et des avantages en nature autres que la nourriture, ces prestations sont évaluées par la convention, l'accord collectif ou à défaut par la loi et que, pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant auxdits avantages sont déduites dudit salaire ; Attendu que pour débouter M. X..., engagé pour assurer le gardiennage d'un pavillon de chasse, de ses demandes en paiement d'arriérés de salaires, l'arrêt attaqué a énoncé que sa rémunération était intégralement constituée de prestations en nature, ce qu'il avait du reste accepté, en ne manifestant son désaccord qu'au jour de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des avantages en nature perçus par le salarié lui assurait une rémunération équivalente au salaire minimum garanti et alors qu'elle ne pouvait déduire de l'absence de réclamation du salarié une renonciation à ses droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes de rétablissement de salaires, d'indemnité de congés payés, d'intérêts au taux légal sur les salaires et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 juillet 1991, 

Cour de cassation chambre sociale 
Audience publique du mercredi 19 mai 1993 N° de pourvoi: 91-45157 
Non publié au bulletin 

Références

Réponse services de l’URSSAF du 4 mai 2016  

CIRCULAIRE DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Lettre ministérielle du 29/03/1981