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Un arrêt de la Cour de cassation a retenu toute notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons la présente actualité.
Elle y précise certains points concernant les propositions de reclassement par l’employeur, en cas d’inaptitude du salarié.
Petit rappel des dispositions légales
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment :
- L'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;
- L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé (au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail).
Article L1226-2
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Contexte de l’affaire
Un salarié est engagé le 1er juin 2001 en qualité de manager du département boucherie.
A la suite d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, il est déclaré le 23 mai 2011, par le médecin du travail, inapte à son poste. Par la suite, il est licencié le 25 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que les propositions de reclassement devaient obligatoirement être formulées par écrit, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire présente, cela ayant pour effet selon le salarié de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Décision de la cour d’appel
Dans son arrêt du 8 octobre 2014, la Cour d'appel d'Amiens donne raison au salarié, estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture.
L'arrêt retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites, qu'un refus global, au demeurant insuffisamment établi du salarié d'un type de poste ne peut pallier l'exigence d'une proposition écrite pour chaque type de poste disponible.
En s'abstenant de proposer par écrit au salarié des postes de caissier, d'employé commercial et d'hôte d'accueil conformes aux préconisations du médecin du travail et disponibles, l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites, qu'un refus global, au demeurant insuffisamment établi du salarié d'un type de poste ne peut pallier l'exigence d'une proposition écrite pour chaque type de poste disponible, et qu'en s'abstenant de proposer par écrit au salarié des postes de caissier, d'employé commercial et d'hôte d'accueil conformes aux préconisations du médecin du travail et disponibles, l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ;
Décision de la cour de cassation
Dans son arrêt du 31 mars 2016, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, jugeant qu’exiger de l’employeur un écrit, dans la cadre de la proposition de reclassement, ajoute une condition à la loi.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Commentaire…
Même si aucun formalisme particulier n’est exigé par les textes, l’employeur a tout intérêt selon nous, à faire ses propositions de reclassement par un écrit, et à les adresser au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
C’est en effet le moyen le plus sûr (encore une fois selon nous), en cas de litige, d’établir précisément et objectivement le contenu des offres soumises au salarié.
Rappel : l’écrit est en revanche légalement exigé pour les offres de reclassement préalable à un licenciement pour motif économique.
Article L1233-4
Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 290
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Référence
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 31 mars 2016
N° de pourvoi: 14-28314 Publié au bulletin