Salariés intégralement rémunérés en avantage en nature : réduction FILLON et taux réduit allocations familiales

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Salariés intégralement rémunérés en avantage en nature : réduction FILLON et taux réduit allocations familiales
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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous vous avons proposé le traitement social particulier des salariés exclusivement rémunérés sous la forme d’avantage en nature (retrouver cette actualité, en cliquant ici).

Après avoir obtenu les réponses des services de l’URSSAF, nous sommes allés plus loin afin d’obtenir de nouvelles précisions, cette fois concernant le régime de la réduction FILLON et du taux réduit d’allocations familiales.

Les services de l’URSSAF nous ont communiqué les résultats attendus, les informations complémentaires ayant été  communiquées par la DIRRES, nous permettant de vous proposer la présente actualité. 

Éligibilité à la réduction FILLON ?

Dans un premier temps, il nous est confirmé qu’ouvrent droit à la réduction générale (réduction FILLON), les employeurs dans le champ de l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ainsi que ceux, pratiquant l'auto-assurance, dont les salariés sont visés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail.

Pour calculer la réduction générale, il est tenu compte des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. Il en résulte donc que la réduction peut théoriquement être calculée au titre de salariés qui ne sont rémunérés qu'en avantages en nature.

Un champ d’application identique pour cotisations d’allocations familiales 

Précision que nous attendions également, il nous est confirmé que le champ d'application du taux réduit de cotisations d’allocation familiale est le même que celui de la réduction FILLON (réduction générale).

Des cas assez « rares » 

Information complémentaire, les services de l’URSSAF nous indiquent que « cela doit être un cas assez rare ».

Cela peut être le cas des gardiens d'immeuble, rémunérés uniquement via la mise à disposition du logement.

Si l'employeur est un syndic ou une association, le champ d'application de la réduction générale peut être rempli.

Une éligibilité sous conditions 

Les services de l’URSSAF nous invitent ainsi à se poser la question du champ d'application et s'assurer que le salarié rémunéré exclusivement en avantages en nature est employé par un employeur qui peut ouvrir droit à la réduction.

Détermination du SMIC de référence

Se référer à l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale 

Sous réserve que le salarié est employé par un employeur qui peut ouvrir droit à la réduction, il convient de tenir compte des dispositions de l'article D. 241-7 du code de la Sécurité sociale, modifié récemment par décret 2015-1852 du 29/12/2015, pour calculer le Smic. 

Article D241-7

Modifié par Décret n°2015-1852 du 29 décembre 2015 - art. 1

I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I :

GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR : 

EN 2016 

À COMPTER DE 2017 


Les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 


0,2802 


0,2807 


Les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 


0,2842 


0,2847

Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s'il est supérieur à celles-ci.

En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.

II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.

Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.

IV.-Conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours, et dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le SMIC annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.

En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.

Situation 1 

Cette première situation correspond aux situations suivantes :

  • Le salarié n'est pas à temps partiel ;
  • Aucune suspension du contrat de travail n’a au lieu ;
  • Le salarié n'entre pas ou ne sort pas de l'entreprise en cours de mois. 

Dans ce cas, il doit être tenu compte d'une durée de travail de 35 x 52/12 pour calculer le SMIC mensuel.

Selon les services de l’URSSAF, il n’existe pas « d'incompatibilité à ce qu'un salarié rémunéré exclusivement en avantages en nature ait un horaire de travail ».

Situation 2 

Dans cette autre situation, le salarié dispose d’un contrat de travail où il est indiqué qu'il n'a pas d'horaire.

Dans ce cas particulier, il sera alors tenu compte de la circulaire ministérielle du 1er janvier 2015, qui dans son annexe 2 précise comment on calcule le Smic pour un salarié rémunéré sans durée de travail :

  • Soit l'employeur peut déterminer un nombre de jours de travail ;
  • Soit le principe retenu est celui selon lequel la valeur annuelle du Smic est déterminée sur la base de 1.820 heures ou de la durée collective applicable dans l'établissement où est employé le salarié (annexe 2 paragraphe 2 de la circulaire ministérielle).

Exemple chiffré 1 : l’employeur est en mesure de déterminer un nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée. 

  • Le salarié perçoit des avantages en nature dont la valeur est estimée à 2.400 € à l’occasion d’un travail commandé sur le premier trimestre 2016 ;
  • Cette période de travail correspond à 63 jours et donc 441 heures de travail (63 × 7) ;
  • Le Smic de référence est alors déterminé comme suit : SMIC annuel * (441/1.820), soit 9,67 € * 1820* (441/1.820) = 4.264,47 €.

Exemple chiffré 2 : la valeur annuelle du Smic est déterminée sur la base de 1.820 heures ou de la durée collective applicable dans l'établissement où est employé le salarié.

Les services de l’URSSAF nous indiquent que doit être tenu compte de  cette règle si le salarié concerné est un gardien et employé d'immeuble. 

  • Le salarié perçoit des avantages en nature dont la valeur mensuelle est estimée à 2.000 € conduisant à une rémunération annuelle de 24.000 € ;
  • Le Smic de référence applicable est alors pour une entreprise appliquant la durée légale de travail de 35 h : 1.820 heures * smic horaire soit en 2016 1.820 h * 9,67 €= 17.599,40 €.

Extrait de la circulaire n°  DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015, annexe 2

2. Salariés rémunérés sans durée de travail (à la tâche ou sans horaire)

L’employeur doit au préalable déterminer le nombre de jours de travail auquel se rapporte la rémunération versée, notamment au vu des échéances d’accomplissement des travaux prévues au contrat. Cette durée est convertie en heures sur la base de 7 heures par jour (sauf s’il peut être prouvé qu’un horaire différent est à retenir). Le SMIC ne peut jamais être pris en compte pour une durée supérieure à la durée légale du travail (1820 heures sur l’année, sur une base d’une durée de 7 heures de travail par jour) ou à la durée collective applicable dans l’établissement où est employé le salarié.

Exemple : un ouvrier à la tâche est rémunéré 2 400 € à l’occasion d’un travail commandé sur le premier trimestre 2015. Cette période de travail correspond à 63 jours et donc 441 heures de travail (63 × 7). Le SMIC est corrigé de la façon suivante : SMIC annuel ´ (441/1820), soit 9,61

´ 1820 ´ (441/1820) = 4 233,60 €.

Lorsque la détermination du nombre d’heures ou de jours de travail n’est pas possible, la valeur annuelle du SMIC correspond au produit du SMIC horaire par la durée légale du travail (1820 heures sur l’année) ou par la durée collective applicable dans l’établissement où est employé le salarié.

Exemple 1 : un salarié est rémunéré 20 000 € sur l’année dans une entreprise appliquant la durée légale de travail de 35 heures. La durée légale de travail est de 1 820 heures sur l’année.

Pour 2015, le SMIC applicable dans le coefficient de réduction générale est le produit du SMIC horaire (9,61 euros en 2015) par la durée légale (1820 heures) soit 17 490,20 €.

Exemple 2 : un salarié est rémunéré 14 000 € sur l’année dans une entreprise appliquant la durée légale de travail de 35 heures. La durée légale de travail est de 1 820 heures sur l’année.

Pour 2015, le SMIC applicable dans le coefficient de réduction générale est le produit du SMIC horaire (9,61 euros en 2015) par la durée légale (1820 heures) soit 17 490,20 €.

Précisions supplémentaires 

Pour terminer, les services de l’URSSAF nous précisent que :

  • Ces règles n'établissent pas de distinction quant à la forme de la rémunération, en nature ou en espèce ;
  • La distinction à faire est plus liée au fait de savoir si le salarié a ou non un horaire de travail. 

Réponse des services de l’URSSAF 

Extrait réponse des services de l’URSSAF du 17 mai 2016,

Référence : 2016-05-129 (…)

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les informations complémentaires communiquées par la DIRRES concernant les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations et contributions patronales et de la limite d’application du taux réduit de cotisations d’allocations familiales, dans le cas de salariés exclusivement rémunérés en avantages en nature :

Ouvrent droit à la réduction générale les employeurs dans le champ de l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi ainsi que ceux, pratiquant l'auto-assurance, dont les salariés sont visés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail. Le champ d'application du taux réduit de cotisations d’allocation familiale est le même.

Pour calculer la réduction générale, il est tenu compte des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. Il en résulte donc que la réduction peut théoriquement être calculée au titre de salariés qui ne sont rémunérés qu'en avantages en nature.

Toutefois, cela doit être un cas assez rare. Cela peut être le cas des gardiens d'immeuble, rémunérés uniquement via la mise à disposition du logement. Si l'employeur est un syndic ou une association, le champ d'application de la réduction générale peut être rempli.

Il faut donc se poser la question du champ d'application et s'assurer que le salarié rémunéré exclusivement en avantages en nature est employé par un employeur qui peut ouvrir droit à la réduction.

Si c'est avéré, Il faut tenir compte des dispositions de l'article D. 241-7 du code de la Sécurité sociale pour calculer le Smic.

Si le salarié n'est pas à temps partiel, n'a pas son contrat de travail suspendu, n'entre pas ou ne sort pas de l'entreprise en cours de mois, on tient compte d'une durée de travail de 35 x 52/12 pour calculer le SMIC mensuel. Il n'y a pas d'incompatibilité à ce qu'un salarié rémunéré exclusivement en avantages en nature ait un horaire de travail.

Si ce salarié a un contrat de travail où il est indiqué qu'il n'a pas d'horaire, on tiendra compte de la circulaire ministérielle du 1er janvier 2015, qui dans son annexe 2 précise comment on calcule le Smic pour un salarié rémunéré sans durée de travail : soit l'employeur peut déterminer un nombre de jours de travail, soit on part du principe que la valeur annuelle du Smic est déterminée sur la base de 1820 heures ou de la durée collective applicable dans l'établissement où est employé le salarié (annexe 2 paragraphe 2 de la circulaire ministérielle). On tient compte de cette règle si c'est un gardien et employé d'immeuble.

Ces règles n'établissent pas de distinction quant à la forme de la rémunération, en nature ou en espèce.

La distinction à faire est plus liée au fait de savoir si le salarié a ou non un horaire de travail.

Références

Extrait réponse des services de l’URSSAF du 17 mai 2016, Référence : 2016-05-129

CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales

Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.