La prévoyance complémentaire frais de santé en Alsace-Moselle

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La prévoyance complémentaire frais de santé en Alsace-Moselle
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Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier d’une mutuelle d’entreprise, ce que nous appelons également parfois « prévoyance complémentaire frais de santé » ou « couverture santé ».

Cependant, cette obligation ne concernera les salariés situés en Alsace-Moselle qu’à compter du 1er juillet 2016.

Un décret publié au JO du 15 mai 2016 apporte des précisions à ce sujet. 

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Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent bénéficier d’une mutuelle d’entreprise, également appelée « prévoyance complémentaire frais de santé » ou « couverture santé ».

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Mutuelle obligatoire : application reportée pour certains salariés

Salariés relevant du régime local Alsace-Moselle 

L’article 197 de la loi 2016-41 du 26/1/2016 (loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, JO du 27 janvier 2016) indique que l’obligation de mettre en place, pour tous les salariés de l'entreprise, une couverture complémentaire collective et obligatoire de remboursement des frais de santé n'entrera en vigueur, pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, que le 1er juillet 2016.

Extrait de la loi :

Article 197


Le IX de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale est applicable à compter du 1er juillet 2016. »

Article L911-7

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (VD)

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 22

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 34 (V)

I. ? Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. (…)

Des précisions attendues par décret 

L’article L911-7, IV du code de la sécurité sociale, indique qu’un décret viendra préciser les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.

Article L911-7

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (VD)

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 22

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 34 (V)

(…) IV. ? Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.

Les précisions apportées par le décret du 13 mai 2016

Sont ainsi précisés les points suivants : 

  • Les prestations versées au titre de la couverture complémentaire sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes locaux ;
  • Et les contributions patronales et salariés sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations correspondant, l’employeur assurant au minimum la moitié du financement de ce différentiel. 

En d’autres termes, il en ressort que :

  • Le régime local continue à servir les mêmes prestations et à être financé à 100 % par les salariés ;
  • Et que entreprises employant des salariés relevant de ce régime doivent mettre en place une couverture complétant les prestations servies par lui à hauteur des prestations minimales définies par l’article D 911-1 du CSS, avec un financement de cette couverture à hauteur de 50% par l’employeur. 

A ce titre, un nouvel article est désormais inséré dans le code de la sécurité sociale, sous le numéro D 911-1-1, le contenu vous en est proposé dans l’extrait suivant du décret. 

Extrait du décret :

Notice : le présent décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, afin de tenir compte de la couverture déjà garantie par ces régimes. Ainsi, les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire et les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.(…)

Après l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 911-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 911-1-1.-La couverture collective à adhésion obligatoire mentionnée au III de l'article L. 911-7 prévoit les adaptations suivantes pour les salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, définis aux articles L. 325-1 du présent code et L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime : 
« 1° Les prestations sont déterminées après déduction de celles déjà garanties par les régimes définis au premier alinéa ; 
« 2° Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié sont réduites dans une proportion représentative du différentiel de prestations résultant du 1°. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de ce différentiel. »

Références

Décret n° 2016-609 du 13 mai 2016 relatif à la couverture complémentaire santé des salariés relevant des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, JO du 15 mai 2016 

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, JO du 27 janvier 2016