Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
En cette année 2016, nous fêtons effectivement le 80ème anniversaire des congés payés.
A cette occasion, Légisocial vous propose de faire un petit retour quelques années en arrière, et de vous rappeler queles évolutions importantes sur le sujet.
Droit aux congés payés : les 4 dates importantes
4 dates importantes sont à retenir en matière de droit aux congés payés :
- 1936 : instauration des premiers congés payés, pour une durée de 2 semaines (15 jours comportant au moins 12 jours ouvrables) ;
- 1956 : le droit aux congés payés passe à 3 semaines ;
- 1969 : instauration de la 4ème semaine de congés payés ;
- 1982 : instauration de la 5ème semaine de congés payés.
Lois et ordonnances
Afin que l’historique que nous vous proposons aujourd’hui soit plus complet, nous vous proposons les différentes lois (ou ordonnance) qui sont venus modifier le régime actuel des congés payés, qui pourrait connaitre à nouveau d’autres changements si le projet de loi travail aboutissait dans sa version actuellement adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale (voir notre article à ce sujet, sur notre site, en cliquant ici).
Lire aussi : Congés payés : les 4 points que le projet de loi travail pourrait modifier Actualité
Adoptée le 12 mai 2016 par l’Assemblée nationale en 1ère lecture, le gouvernement ayant fait usage de l'article 49.3 de la Constitution, le projet de loi de travail contient ...
La loi de 1936
La loi sur les congés payés, du 26 juin 1936, intitulée « Loi instituant un congé annuel payé dans l’industrie, le commerce, les professions libérales, les services domestiques et l’agriculture.» propose les articles suivants…
Extrait de la loi :
“ CHAPITRE IV ter.
Congés annuels.
Art. 54 f. — Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profession industrielle, commerciale ou libérale ou dans une société coopérative, ainsi que tout compagnon ou apprenti appartenant à un atelier artisanal, a droit, après un an de services continus dans l’établissement, à un congé annuel continu payé d’une durée minimum de quinze jours comportant au moins douze jours ouvrables. Si la période ordinaire des vacances dans l’établissement survient après six mois de services continus, l’ouvrier, employé, compagnon ou apprenti aura droit à un congé continu payé d’une semaine.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux usages ou aux dispositions des conventions collectives de travail qui assureraient des congés payés de plus longue durée.
Art. 54 g. — L’ouvrier, employé, compagnon ou apprenti reçoit, pour son congé, une indemnité journalière équivalant ;
1° S’il est payé au temps, au salaire qu’il aurait gagné pendant la période de congé ;
2° S’il est payé suivant un autre mode, à la rémunération moyenne qu’il a reçue pour une période équivalente dans l’année qui a précédé son congé. Dans la fixation de l’indemnité, il doit être tenu compte des allocations familiales et des avantages accessoires et en nature dont il ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
Art. 54 h. — Tout accord comportant la renonciation par l’ouvrier, l’employé, le compagnon ou l’apprenti au congé prévu par les dispositions qui précèdent, même contre l’octroi d’une indemnité compensatrice, est nul.Art. 54 i — Dans les professions, industries et commerces dans lesquels les ouvriers, employés, compagnons et apprentis ne sont pas normalement occupés d’une façon continue pendant une année dans le même établissement, un décret pris en conseil des ministres détermine les modalités suivant lesquelles pourront être appliquées les dispositions du présent chapitre, notamment par la constitution de caisses de compensation entre les employeurs intéressés.
Art. 54 j. - Un décret pris en conseil des ministres détermine les autres modalités d’application des dispositions du présent chapitre ainsi que le contrôle de leur exécution. ”
Art. 2 — Un règlement d’administration publique, rendu après consultation des chambres d’agriculture et des syndicats agricoles mixtes ou ouvriers, déterminera les modalités d’application des dispositions de l’article précédent aux ouvriers et employés des professions agricoles.
Un règlement d’administration publique déterminera également les modalités d’application de l’article 1er au personnel des services domestiques.
Des accords pourront permettre des congés fractionnés.
Les infractions aux dispositions des règlements d’administration publique prévus par le présent article seront constatées par les officiers de police judiciaire.
Art. 3 — La présente loi est applicable à l’Algérie. Des décrets détermineront les conditions de son application dans les colonies et pays de protectorat.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 20 juin 1936. ALBERT LEBRUN. Par le Président de la République :
Le président du conseil, LEON BLUM. Le ministre du travail, JEAN LEBAS. Le garde des sceaux, ministre de la justice, MARC RUCART.
La loi de 1956
20 ans plus tard, est instaurée la 3ème semaine de congés payés par la loi « Loi n° 56-332 du 27 mars 1956 modifiant le régime des congés annuels payés ».
Extrait de la loi :
Article 1
Les alinéas 1 er, 2, 4, 6, 9 de l'article 54 g du livre II du Code du travail sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 54 g. - Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison d'un jour ouvrable et demi par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder dix huit jours ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est arrondie au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Article 2
Le premier alinéa de l'article 54 h du livre II du Code du travail est modifié comme suit :
" La période de congé payé est fixée par les conventions collectives. Elle doit comprendre dans tous les cas, la période de 1er mai au 31 octobre de chaque année ".
Article 3
L'article 54 i du livre II du Code du travail est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 54.i. - Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans le cas où le congé payé s’accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur un avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément du salarié. " En cas de fractionnement, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire ".
Article 4
Les alinéas 1er, 2,5 et 6 de l'article 54 j du livre II du Code du travail sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 54 j. - L'indemnité afférente au congé prévu par l'alinéa premier de l'article 54 g est égale au seizième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les périodes assimilées à un temps de travail par le 3e alinéa de l'article 54 g étant considéré comme ayant donné lieu à la rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; l'indemnité de congé de l'année précédente est incluse dans la rémunération totale susvisée.
" L'indemnité afférente au congé prévu par l'alinéa 2 de l'article 54 g est égale au douzième de la rémunération acquise pendant le temps de travail ouvrant droit au congé de deux jours par mois, calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article ".
La loi de 1969
La loi, n° 69-434 du 16 mai 1969 publiée au JO du 17 mai 1969, porte finalement cette durée à 4 semaines.
La loi s’intitule « Loi n°69-434 du 16 mai 1969 PORTE A 4 SEMAINES LA DUREE MINIMUM DES CONGES PAYES ANNUELS ».
Extrait de la loi :
Art 1er
La première phrase du premier alinéa de l’article 54g du livre II du code du travail est ainsi modifiée :
« Le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vingt-quatre jours ouvrables.»
Par la suite, ce droit aux congés payés de 4 semaines, se retrouve au sein de l’article L 223-2 du code du travail.
Article L223-2
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder vint-quatre jours ouvrables.
Ordonnance de 1982
Dernière modification en date, en matière de durée des congés payés, une ordonnance du 16 janvier 1982 (publiée au JO du 17) instaure la 5ème semaine des congés payés (Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES, JO du 17 janvier 1982).
L’article L 223-2 du code du travail en est modifié en conséquence.
Article L223-2
Modifié par Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 14 JORF 17 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé [*payé*] dont la durée est déterminée [*calcul*] à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables [*maximum*].
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
La loi du 19 janvier 2000
Nouvelle modification, apportée cette fois par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (JO du 20), deux alinéas sont ajoutés à l’article L 223-2 du code du travail :
- Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence ;
- Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8.
Extrait de la loi :
Dispositions relatives aux congés
Article 15 (…)
IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence.
« Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8. »
Article L223-2
Modifié par Loi 2000-37 2000-01-19 art. 15 IV JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.
Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence.
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8.
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Nouvelle codification
Au 1er mai 2008, l’article L 223-2 connait une modification de numérotation et son contenu se retrouve au sein des articles :
- L 3141-3 ;
- L 3141-6 et L 3141-7 ;
- L 3141-11 et L 3141-12 ;
Article L3141-3
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
NOTA :
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article L3141-6
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Article L3141-7
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article L3141-11
Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.
Une convention ou un accord collectif de travail peut modifier les dispositions des articles L. 3122-6, relatif à la réduction de la durée hebdomadaire de travail par l'attribution de jours de repos, et L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail.
NOTA :
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3141-12
Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.
La loi de 2008
La loi LDSTT, loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et publiée au JO du 21 août 2008, modifie la présence minimale du salarié dans l’entreprise permettant l’ouverture du droit aux congés payés.
Ce droit passe ainsi de « un mois au minimum de travail effectif » à « 10 jours ».
Extrait de la loi :
Article 22
Dans le premier alinéa de l'article L. 3141-3 du code du travail, les mots : « , au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail » sont remplacés par les mots : « justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail ».
Article L3141-3
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 22
Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
La loi de 2012
Dernière modification en date, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives et publiée au JO du 23 mars 2012, instaure désormais un droit aux congés payés ouvert immédiatement, sans avoir à justifier d’une durée minimale de présence dans l’entreprise.
Extrait de la loi
Article 50
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3141-3 du même code est ainsi modifié :
1o Les mots : « qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif » sont supprimés ;
2o Sont ajoutés les mots : « effectif chez le même employeur ».
Article L3141-3
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 50 (V)
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur .
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
NOTA:
Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 article 50 II : Les présentes dispositions s'appliquent pour chaque salarié présent à l'effectif de l'entreprise à compter du 1er juin 2012.
Références
Loi du 26 juin 1936, intitulée « Loi instituant un congé annuel payé dans l’industrie, le commerce, les professions libérales, les services domestiques et l’agriculture. »
Loi n° 56-332 du 27 mars 1956 MODIFIANT LE REGIME DES CONGES ANNUELS PAYES, JO du 31 mars 1956
Loi n°69-434 du 16 mai 1969 PORTE A 4 SEMAINES LA DUREE MINIMUM DES CONGES PAYES ANNUELS, JO du 17 mai 1969
Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES, JO du 17 janvier 1982
LOI no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, JO du 20 janvier 2000
LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, JO du 21 août 2008
LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, JO du 23 mars 2012