Procédures prud’homales : de nombreuses nouveautés entrent en vigueur…

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Procédures prud’homales : de nombreuses nouveautés entrent en vigueur…
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Un décret publié au JO du 25 mai 2016, confirme la mise en œuvre de la réforme des prud’hommes initiée par la loi Macron, et que nous avions évoquée au sein d’un article publiée sur notre site le 24 août 2015 (retrouver cet article en détails en cliquant ici). 

Ce décret apporte comme nous vous l’indiquons en titre de nombreuses nouveautés, raison pour laquelle nous allons vous proposer plusieurs articles sur notre site, ainsi qu’un récapitulatif qui vous permettra d’accéder en 1 clic aux différentes publications.

Nous débutons aujourd’hui notre série d’articles en abordant les modifications qui concernent les personnes souhaitant saisir les prud’hommes (effectuer une saisine).

Saisine des prud’hommes

Concernant les instances introduites devant les conseils de prud’hommes, à compter du 1er août 2016, la demande de saisine :

  • Doit être faire par requête formée, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes ;
  • Doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande ;
  • Doit être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prestations, ainsi qu’un bordereau faisant la liste de ces pièces. 

Ces dispositions figurent au sein de l’article R 1452-2 du code du travail modifié par le décret du 20 mai 2016. 

Nombre d’exemplaires 

L’article R 1452-2 précise en outre que la requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.

Article R1452-2

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8

La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. 
A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l' article 58 du code de procédure civile . En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. 
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.

NOTA : 

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Pour mémoire… 

Pour mémoire, nous vous proposons l’article R 1452-2 dans sa version avant publication du décret du 20 mai 2016 au JO. 

Article R1452-2

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. 
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande. 
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.

Avis du greffe

Toujours concernant les instances introduites devant les conseils de prud’hommes, à compter du 1er août 2016, le greffe avise le demandeur par tous moyens :

  • Des lieu, jour et heure de la séance du BCO (Bureau de Conciliation et d'Orientation) ;
  • Ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. 

L’avis du greffe invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie. 

Article R1452-3

Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8

Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas.

Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.

NOTA : 

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Références

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, JO du 25 mai 2016

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015